Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2513417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note de service NDS-D 2025/051 du 21 octobre 2025 du chef du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Sud-Est relative à la remise et au paramétrage des badges du système de vérification de présence sur site ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en œuvre, par la note de service contestée, du contrôle biométrique au sein du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Sud-Est est contraire aux articles 2 et 4 du décret du 5 septembre 2025, du fait du type des badgeuses installées ;
- d’une part, ces badgeuses permettent, voire imposent de manière au moins temporaire, une conservation du gabarit biométrique en dehors du badge d’accès, en mémoire interne, ce que ne permet pas l’article 2 du décret, alors qu’en outre, une erreur de manipulation peut entraîner un enregistrement exclusivement dans la badgeuse et que la documentation d’installation des équipements révèle un risque de conservation massive et incontrôlée des données ;
- d’autre part, alors que l’article 4 du décret impose qu’en cas de conformité des heures d’entrée et de sortie d’un contrôleur aérien à ses tours de service, les données sont supprimées immédiatement, les badgeuses n’intègrent pas la possibilité d’évolution dynamique des tours de service qui résulte de l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l’aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ; la procédure d’enrôlement et d’installation des badgeuses établit que celles-ci n’intègrent pas localement la gestion des horaires du tour de service et ses modifications éventuelles en temps réel, ce que confirme une note de service du 13 octobre 2025 qui implique un stockage des données ; en outre, en cas d’indisponibilité du réseau, les données peuvent être conservées au niveau de la machine et le dispositif ne permet pas de garantir la suppression immédiate des données d’entrée et de sortie en cas de correspondance ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en œuvre de la note de service concerne la protection de données biométriques et qu’il existe un risque d’atteinte irréversible à la vie privée des personnels concernés ; aucun intérêt public ne justifie la mise en œuvre immédiate du contrôle biométrique qui vise seulement à homogénéiser les pratiques alors qu’un dispositif garantissant l’accès sécurisé des contrôleurs aériens au centre de contrôle existe déjà et qu’un autre type de matériel peut être acquis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2513416 tendant à l’annulation de la note de service en litige.
Vu :
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une note de service NDS-D 2025/051 du 21 octobre 2025, le chef du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Sud-Est a précisé les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 5 septembre 2025 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) demande la suspension de cette note de service.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 5 septembre 2025 : « Sont collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, le matricule et l’affectation de l’intéressé ; 2° Les dates et heures d’entrée et de sortie en salle ou en tour de contrôle ; 3° Le gabarit de l’empreinte digitale de deux doigts ; 4° Le résultat des tests de correspondance entre l’empreinte digitale et le gabarit, d’une part, et la conformité des heures d’entrée et de sortie aux tours de service, d’autre part. Le gabarit de l’empreinte digitale est chiffré et enregistré uniquement dans le badge d’accès de la personne concernée. La correspondance entre ce gabarit et l’empreinte digitale est vérifiée lors de l’utilisation du dispositif biométrique ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. En cas de correspondance entre le gabarit et l’empreinte digitale et de conformité des heures d’entrée et de sortie aux tours de service, les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 2 sont supprimées. En l’absence de correspondance ou de conformité, ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. II. Les données mentionnées au 3° du même article sont conservées sur le badge d’accès des agents mentionnés au 1° de l’article 1er jusqu’à la fin de l’affectation ayant donné lieu à la délivrance du badge ».
4. Il résulte de l’instruction que la note de service contestée se borne à préciser les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens, en indiquant les personnels concernés, les modalités de remise et de paramétrage des badges et les dates et modalités de mise en œuvre du système SPS, à l’exclusion de tout élément relatif aux modalités de conservation et de protection des données par les équipements, qui ont par ailleurs été exposées par une note d’information nationale du 13 octobre 2025. Cette note de service ne contient ainsi aucune disposition susceptible d’être contraire aux articles 2 et 4 du décret du 5 septembre 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le SNCTA tels qu’ils ont été précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la note de service en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Copie en sera adressée au ministre des transports (direction générale de l’aviation civile).
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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