Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2515043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ainsi que le courrier électronique du 13 août 2025 refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de le maintenir dans son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de cessation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu, elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n’a pas examiné sa situation d’extrême vulnérabilité, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision révélée par le courrier électronique du 13 août 2025 a été signée par une autorité incompétente, elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n’a pas examiné sa situation d’extrême vulnérabilité, elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision faisant grief n’a été prise et, qu’en tout état de cause, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. A…, présent, assisté de Mme B…, interprète,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant syrien né le 22 mars 1993, entré en France le 24 novembre 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 9 décembre 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2025, notifiée le 23 juin suivant, au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat membre de l’Union européenne. M. A… a introduit un recours, non jugé à la date d’introduction de sa requête, à l’encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de juillet 2025 et l’a informé, par courrier du 27 juin 2025, qu’il ne serait plus autorisé à se maintenir dans son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 juillet 2025. Par un courrier daté du 16 juillet 2025, le requérant a sollicité le maintien de ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier électronique daté du 13 août 2025, l’OFII lui a indiqué qu’il n’était plus éligible aux conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courrier électronique du 13 août 2025, par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Enfin, l’article L. 531-32 précise que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
4. L’OFII fait valoir en défense que la décision révélée par son courrier électronique du 13 août 2025 est purement informative et insusceptible de recours puisqu’elle se borne à constater la perte du droit au maintien sur le territoire de M. A… à la suite du rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile par l’OFPRA le 9 avril 2025.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. A… bénéficiait des conditions matérielles d’accueil depuis le mois de décembre 2024, l’OFII a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 30 juin 2025 et l’a informé, par courrier du 27 juin 2025, qu’il ne serait plus autorisé à se maintenir dans son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 juillet 2025. Le 16 juillet 2025, M. A… a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et s’est vu opposer un refus, le 13 août 2025 au motif que « suite à la décision de l’OFPRA d’irrecevabilité Monsieur n’est plus éligible aux [conditions matérielles d’accueil] (…) ». Ce courrier électronique révèle ainsi une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision contestée, qui émane du « service asile » de l’OFII de Nantes, est seulement revêtue des initiales « ODM ». Elle ne comporte ni le prénom ni le nom de son auteur et n’est pas signée. Alors que M. A… conteste la compétence de l’auteur de cette décision, l’OFII ne produit aucune pièce permettant de l’identifier et de justifier sa compétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil révélée par le courrier électronique du 13 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… révélée par le courrier électronique du 13 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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