Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
elles ne sont pas motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Lambert, représentant M. D…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. F… D…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1986, déclare être entré en France irrégulièrement en septembre 2023. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a, par des arrêtés du 20 novembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… se disant M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions en litige contenues dans les arrêtés du 20 novembre 2025 :
Les décisions en litige ont été signées par Mme E… C…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Si M. D… fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait en indiquant l’absence de liens familiaux en France alors que son frère y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à apprécier l’intensité de sa vie privée et familiale au regard de ses déclarations selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, M. D… ne peut soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français alors qu’il a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’a pas justifié de ses conditions d’entrée. En outre, s’il soutient bénéficier d’une résidence effective et permanente, il se borne à produire une attestation d’élection de domicile auprès d’une association qui ne saurait valoir « résidence effective et permanente ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement et récemment en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. La seule circonstance qu’il a travaillé en qualité d’aide pâtissier dans une boulangerie du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2025 ne saurait suffire à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son frère réside régulièrement en France, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur les moyens relatifs à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, a manifesté, lors de son audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
Si l’intéressé n’a pas clairement manifesté son intention de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français en répondant « non, je refuse d’aller en centre de rétention » à la question « avez-vous des observations à formuler » à propos d’une éventuelle mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence ou d’un placement en centre de rétention administrative pour une durée n’excédant pas 90 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait entré régulièrement en France et qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente. Par suite, pour les seuls motifs tirés du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas commis « d’erreur d’appréciation », était fondé à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu le caractère récent de son entrée en France, l’absence de liens anciens, intenses et stables et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public.
Les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu de la situation de M. D…, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Si M. D… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2023, qu’il travaille et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les moyens relatifs à l’assignation à résidence.
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours.
La décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 20 novembre 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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