Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés de faire valoir ses droits.
Elle soutient que :
— elle a effectué une demande de titre de séjour le 9 janvier 2025 sans retour de la part de la préfecture alors que son visa expire le 31 juillet 2025 ; elle risque de se retrouver en situation irrégulière ; elle ne peut plus ni suivre de cours de français ni travailler ou encore sortir du pays pour rendre visite à sa famille ;
— elle est mariée avec un ressortissant français, ils vivent en France et leur fils est scolarisé depuis l’an dernier ;
— un des documents fournis à la préfecture comporte une erreur qu’elle a signalée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme A, ressortissante russe, se borne à demander au juge des référés de faire valoir ses droits concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, à défaut de préciser sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, Mme A ne permet pas à ce dernier d’examiner le bien-fondé de ses prétentions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501859
AC
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