Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2304056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 17 juillet 2023 et 10 septembre 2025, l’association « Vive Garrigue ! », représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n°202023 du 9 février 2023 approuvant le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de Lunel, ensemble la décision du Président de la communauté de communes du Pays de Lunel du 28 avril 2023, envoyée le 10 mai et notifiée le 12 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n°202023 du 9 février 2023 approuvant le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de Lunel, ensemble la décision du Président de la communauté de communes du Pays de Lunel du 28 avril 2023, envoyée le 10 mai et notifiée le 12 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux, en tant qu’elle institue un « secteur de localisation préférentielle pour l’implantation d’un site de développement stratégique » ;
3°) de condamner la communauté de communes du Pays de Lunel à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 141-3 et R. 141-3 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance du diagnostic et de la justification des choix opérés concernant le développement économique, de l’inexactitude des données de consommation d’espaces pour le développement économique et de l’insuffisance du diagnostic et de la justification des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espaces ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante au regard des articles R. 141-2 et R. 141- 3 du code de l’urbanisme, s’agissant de sa partie consacrée à l’évaluation des incidences, cette omission ayant eu une incidence patente sur l’information du public et sur la décision d’approbation du schéma ;
- le document approuvé ne respecte pas les principes d’équilibre et de non-artificialisation nette posés par le code de l’urbanisme à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des articles L. 141-1 et L. 141-6 du même code ;
- les principes de cohérence interne des documents composant le SCOT ne sont pas respectés ;
- les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Pays de Lunel seront écartées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 26 septembre 2025, la communauté d’agglomération Lunel Agglo, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association « Vive Garrigue ! » à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par l’association « Vive Garrigue !» est irrecevable, compte tenu de l’absence d’existence juridique de cette association, la prétendue erreur matérielle évoquée n’est pas régularisable, pour défaut de qualité pour agir, en l’absence de production d’un acte attestant de l’autorisation accordée au président de l’association pour introduire une action en justice pour le compte de ladite association et pour défaut d’intérêt à agir de l’association, en l’absence de production de ses statuts ;
- s’il est considéré que la requête est présentée par l’association « Vive Garrigue ! », elle est également irrecevable dès lors qu’il n’est fait mention d’aucune personne physique habilitée à introduire une action au nom de cette association et en tout état de cause dès lors que le président de l’association, dont la désignation n’est pas justifiée, ne dispose pas d’habilitation pour la représenter en justice ; elle est également irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association « Vive Garrigue ! », au regard des intérêts qu’elle défend et de son champ statutaire d’action, lesquels sont très restrictifs et de l’absence d’adéquation entre la défense des intérêts des habitants du pays de Lunel contre tout projet de plateformes logistiques, entrepôts ou zones d’activités économiques et l’acte attaqué, ainsi qu’entre la défense de la garrigue et l’acte attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 22 octobre 2025, a été produite pour l’association « Vive Garrigue ! ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. A…, représentant l’association « Vive Garrigue ! » ;
- et les observations de Me Le Targat, représentant la communauté d’agglomération Lunel Agglo.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 décembre 2025 pour l’association « Vive Garrigue ! » et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la communauté de communes du Pays de Lunel, a été prescrite par délibération du 26 février 2015. Le projet de SCoT a été arrêté par délibération du 9 février 2022 et soumis à enquête publique du 20 juin au 22 juillet 2022. Le conseil de la communauté de communes du Pays de Lunel a approuvé le SCoT par délibération du 9 février 2023. Par un courrier du 13 mars 2023, l’association « Vive Garrigue ! » a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par le président de la communauté de communes du Pays de Lunel par un courrier notifié le 12 mai 2023. Par la présente requête, l’association « Vive Garrigue ! » demande au tribunal d’annuler la délibération n°202023 du 9 février 2023 approuvant le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de Lunel, ensemble la décision du président de la communauté de communes du Pays de Lunel du 28 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération Lunel Agglo, qui s’est substituée au 1er janvier 2024 à la communauté de communes du Pays de Lunel :
2. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association « Vive Garrigue ! », déclarée en préfecture le 28 août 2022, a pour objet social : « – de préserver et mettre en valeur la garrigue du Pays de Lunel ; – de veiller à la prise en compte des intérêts des habitants et des différents acteurs de la vie sociale et économique des communes couvertes par l’action de l’association, dans la conception, les choix d’implantation, la desserte et l’exploitation de plateformes logistiques, entrepôts et plus généralement de zones d’activité économiques ; – de défendre et promouvoir toute action qui tendrait à supprimer ou minimiser, de manière durable et respectueuse des hommes et de l’environnement, les impacts (directs et indirects) induits par des plateformes logistiques, entrepôts ou zones d’activité économiques sur les communes couvertes par l’action de l’association ; – de dénoncer les choix faits dans le cadre d’un projet de plateforme logistique, entrepôt ou zone d’activité économique, susceptibles de mettre en péril les intérêts des habitants et des différents acteurs de la vie sociale et économique des communes couvertes par l’action de l’association et de s’opposer, par tous les moyens légaux, à l’implantation, à la desserte et à l’exploitation d’un tel projet. ». Il est constant que le champ géographique de cette association correspond à celui du Pays de Lunel couvert par le document d’urbanisme contesté. Il ressort des termes précités que l’objet social de l’association, s’il intègre une dimension environnementale, limitée toutefois à un milieu particulier clairement identifié, est très restrictif dès lors qu’il est centré sur les « projets de plateformes logistiques, d’entrepôts et de zones d’activités économiques », sur lesquels l’association s’est assignée comme objectifs d’informer et de sensibiliser, de veiller à la prise en compte des intérêts des habitants et autres acteurs, de lutter contre leurs impacts et de s’opposer si nécessaire aux projets envisagés. Le SCoT en litige, qui couvre un territoire de 157 900 hectares, est un document qui a vocation conformément aux dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’urbanisme, à définir, sur la base d’un projet d’aménagement stratégique, des orientations et des objectifs. Si ceux-ci concernent notamment le développement économique, le SCoT n’a pas pour objet d’approuver la création de zones d’activités ni d’autoriser la création de plateformes logistiques ou d’entrepôts, et il s’impose aux plans locaux d’urbanisme dans un seul rapport de compatibilité. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet, de la nature et des effets de l’acte réglementaire contesté, l’association « Vive Garrigue ! » ne dispose pas, compte tenu du caractère très ciblé de son objet social décrit précédemment d’un intérêt direct lui donnant qualité pour le contester. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante.
3. En outre, aux termes de l’article 11 des statuts de l’association, intitulé « pouvoir et délégation » : « Le Conseil d’Administration donne pouvoir au Président d’agir au nom de l’association dans ses rapports avec les tiers, les médias, l’administration, la justice, et de façon générale avec toute personne physique ou morale ayant une incidence potentielle sur l’objet de l’association. Le Président est mandaté pour mettre en œuvre tous les recours de justice administrative, civile et/ou pénale, nécessaires à la poursuite des buts de l’association. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul conseil d’administration de décider des actions en justice, pour lesquelles il donne pouvoir au président de l’association, lequel est chargé de la mise en œuvre des recours. Si cette requête a été présentée pour l’association par son président, celui-ci n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune délibération du conseil d’administration lui donnant pouvoir d’engager et de mettre en œuvre un tel recours. Il y a lieu, par suite d’accueillir également la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association, opposée par la communauté d’agglomération Lunel Agglo dans son mémoire en défense du 7 février 2025, communiqué le même jour, par l’application Télérecours, à l’association requérante, qui a fait valoir ses observations en réponse à celle-ci par un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Vive Garrigue ! » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Lunel Agglo qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association « Vive Garrigue ! » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Lunel Agglo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Vive Garrigue ! » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Lunel Agglo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Vive Garrigue ! » et à la communauté d’agglomération Lunel Agglo.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2026.
La greffière,
M. B…
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