Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2505300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 M. B A, représenté par Me Akadar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Châteaubriant, le temps strictement nécessaire à l’exécution de son éloignement, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son renvoi vers la Géorgie l’exposerait au risque de ne plus recevoir un traitement médical approprié à son état de santé dégradé ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 9 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né en 1973, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2022 à la suite duquel il s’est maintenu sur le territoire français. Par sa requête M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 du même code dispose : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créent une protection contre le risque d’expulsion au bénéfice notamment de l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, si M. A fait valoir que son état de santé est dégradé, aucune mesure d’expulsion n’ayant été prise à son encontre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne permet pas de contester utilement la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet de la Loire-Atlantique.
5. Le recours de M. A n’étant pas dirigé contre l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, daté du 3 juin 2022, mais uniquement contre la décision prononçant son assignation à résidence, le requérant ne peut utilement faire valoir que son renvoi vers son pays d’origine l’exposerait au risque de ne plus recevoir de traitement médical approprié à son état de santé. M. A ne fait pas valoir, par ailleurs, que les mesures contraignantes prises par le préfet pour la mise en œuvre de son assignation à résidence en France l’empêcheraient de recevoir les soins médicaux nécessaires à son état de santé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Le requérant invoque l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants. La mesure d’assignation à résidence n’ayant cependant pas pour effet en elle-même d’éloigner M. A du territoire français, et celui-ci ne se prévalant pas d’une autre atteinte que celle résultant d’un tel éloignement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant l’assignation à résidence de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. CHATALLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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