Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2026, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’à la suite d’une opération chirurgicale qu’elle a subi en août 2021, elle est sujette à de fortes douleurs chroniques, notamment au thorax, qui limitent ses mouvements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Si Mme A… soutient être sujette à de fortes douleurs chroniques, notamment au thorax, qui limitent ses mouvements, elle ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’elle serait affectée par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, imposant une aide humaine ou technique ou encore nécessitant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A… a été invitée par un courrier du 31 juillet 2025 à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. Ce courrier, présenté au domicile de l’intéressée le 6 août 2025, a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai d’instance avec une étiquette portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A…, qui doit ainsi être regardée comme s’étant vue notifier le courrier le 6 août 2025, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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