Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2504515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Mayet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler le certificat du maire de la commune de Mayet en date du 23 janvier 2025 portant décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme D B enregistrée sous le n° DP 072 191 24 Z0085 en vue de la pose d’un brise-vue sur un terrain sis au 22 chemin de Vezin à Mayet (72360) et d’ordonner le retrait des deux pompes à chaleur ou, à défaut, d’enjoindre la pose d’un coffrage insonorisant.
Elle soutient que la pompe à chaleur existante, et la seconde en cours d’installation, lui cause et lui causeront d’importantes nuisances sonores, ce qu’elle a fait constater par exploit de commissaire de justice, pour lesquelles la pose d’un simple brise-vue ne résoudra rien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler le certificat du maire de la commune de Mayet en date du 23 janvier 2025 portant décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme D B enregistrée sous le n° DP 072 191 24 Z0085 en vue de la pose d’un brise-vue sur un terrain sis au 22 chemin de Vezin à Mayet (72360).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets, doivent être présentées par requête distincte de la requête à fins d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette demande ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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