Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2214981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 11 et 16 novembre 2022 et le 5 novembre 2024, Mme B… A… C… et M. D… A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette portant sur un indu d’aide au logement familiale (ALF) pour un montant total initial de 716 euros et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée de leur restituer les sommes d’ores et déjà retenues.
Ils soutiennent que l’origine de l’indu d’ALF est une erreur de la CAF et qu’ils se trouvent dans une situation particulièrement délicate, à l’approche de la naissance de leur premier enfant.
La caisse d’allocations familiales de la Vendée, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, a produit des pièces enregistrées le 12 novembre 2024 et le 21 juillet 2025
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu est bien fondé dès lors qu’il a pour origine une erreur dans la codification de la situation professionnelle de M. A… C…, enregistré en qualité de demandeur d’emploi non indemnisé alors qu’il a bénéficié d’une indemnisation ;
- il a été tenu compte, dans l’étude de la demande de remise de dette, de la composition du foyer et des ressources du couple ; ces dernières s’élèvent, en avril 2025, au titre de ses salaires, y compris au titre du chômage partiel, à 2 307 euros pour M. A… C…, et à 1 157 euros pour Mme A… C….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 juin 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme B… A… C… un trop perçu concernant l’allocation de logement familiale pour un montant de 716 euros au titre de la période de février à mai 2022. Mme C… a adressé à la CAF une demande de remise totale de cet indu, rejetée par décision du 27 septembre 2022. Par décision du 21 novembre 2022, la CAF lui a finalement accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% pour un montant de 358 euros. Mme et M. A… C… demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense de la CAF, que l’indu en litige a pour origine une erreur de codification de la situation professionnelle de M. A… C…, initialement enregistré, à tort, en qualité de demandeur d’emploi non indemnisé, erreur à l’origine d’une neutralisation indue des ressources de ce dernier. Il résulte de ce qui précède que si les requérants ne peuvent remettre en cause le bienfondé de l’indu, dès lors qu’ils demandent au tribunal de leur accorder une remise totale de dette, leur bonne foi quant à l’origine de cet indu ne peut être contestée. Il résulte cependant également de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, les requérants n’ont pas produit les justificatifs des principales charges et ressources actuelles de leur foyer, la CAF soutenant, au demeurant, sans contestation, que M. et Mme A… C… ont bénéficié, en avril 2025, d’un revenu mensuel, y compris au titre du chômage partiel, pour un montant total de 3 464 euros. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifient pas de ce qu’ils se trouvent dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de leur dette, qui s’élevait à 169,60 euros en septembre 2025, et justifiant qu’une remise totale de dette leur soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à M. D… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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