Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2203233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 387,21 euros résultant de six saisies administratives à tiers détenteur notifiées par lettres du 28 septembre 2022, ainsi que le remboursement des sommes indûment retenues ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement est prescrite ;
— aucun titre exécutoire ne lui a été transmis ;
— il a payé le 11 août 2003 une somme de 1 500 euros qui n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var demande au tribunal de constater que l’administration a accueilli la contestation de M. A et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la prescription de l’action en recouvrement est acquise du fait de l’impossibilité de justifier des diligences engagées ;
— l’administration a fait droit à la contestation du requérant en procédant à la mainlevée des saisies en litige et au remboursement des sommes perçues.
Par une lettre du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 387,21 euros résultant des six saisies administratives à tiers détenteur notifiées par lettres du 28 septembre 2022 et à la restitution des sommes saisies, ces conclusions étant devenues sans objet compte tenu de la mainlevée totale de ces saisies prononcée par le comptable public par les six courriers du 5 juillet 2023 adressés aux tiers détenteurs et du remboursement opéré le même jour par l’administration à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettres du 28 septembre 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Fréjus a notifié à M. A six saisies administratives à tiers détenteur afin de recouvrer la somme de 14 387,21 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2003. Estimant notamment que l’action en recouvrement était prescrite, l’intéressé a, par lettres des 15 et 21 novembre 2022, adressé une contestation à la direction départementale des finances publiques du Var, conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sans attendre la décision de l’administration, intervenue par courrier du 5 janvier 2023, M. A a saisi le tribunal de la présente requête par laquelle il doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme précitée résultant des six saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 28 septembre 2022, ainsi que la restitution des sommes saisies.
2. Il résulte de l’instruction que, par sa décision du 5 janvier 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a informé M. A qu’après examen de sa contestation, le comptable public avait prononcé « ce jour » la mainlevée totale des saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 28 septembre 2022. Le comptable public a finalement prononcé cette mainlevée totale par six courriers du 5 juillet 2023 adressés aux tiers détenteurs. En outre, l’administration a remboursé le même jour à M. A la somme de 1 607,31 euros dont elle fait valoir sans être contredite qu’il s’agit de la totalité de la somme qui lui avait été versée par ces tiers. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée et à la restitution des sommes saisies sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 387,21 euros résultant des six saisies administratives à tiers détenteur notifiées par lettres du 28 septembre 2022 et à la restitution des sommes saisies.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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