Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme F D B et Mme E C, représentées par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 janvier 2025 refusant de délivrer à Mme E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’isolement de Mme E C en Côte d’Ivoire et de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Huet, juge des référés,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérantes, en présence de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que sa fille G est entrée sur le territoire français muni d’un visa le 31 janvier 2025,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante ivoirienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2022. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille, Mme E C, auprès des autorités consulaires à Abidjan, lesquelles ont refusé de délivrer le visa sollicité le 21 janvier 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 27 février 2025. Les requérantes demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, eu égard à la séparation de Mme E C, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 2002 dont la mère a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et la jeune sœur – avec qui il n’est pas contesté qu’elle a toujours vécu – est arrivée en France munie d’un visa le 31 janvier 2025, d’avec les membres de sa famille, de sa vulnérabilité, en raison notamment de son état de santé, et de ses conditions actuelles de vie en Côte d’Ivoire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
4. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre, eu égard à l’office du juge des référés, de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 février 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E C, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D B, à Mme E C, à Me Pollono et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
F. HUET La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Congés maladie ·
- Non-rétroactivité ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Traitement
- Crédit foncier ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Rôle ·
- Espace vert ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Politique ·
- Liste ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Copie ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Polynésie française ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Saint-barthélemy
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Garde des sceaux ·
- Mutation ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Mobilité ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Situation de famille ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Ordonnance ·
- Faute médicale
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Carence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.