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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2205513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours présenté en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu de proposition de logement et ne peut donc l’avoir refusée ;
— il va être bientôt expulsé et n’a nulle part où aller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B n’est pas recevable ; la décision de la commission de médiation étant négative, M. B ne peut demander qu’il soit enjoint de lui accorder un logement ;
— à supposer que la requête de M. B soit dirigée contre la décision refusant de le reconnaitre prioritaire dans son accès au logement, la requête a perdu son objet puisque M. B a accédé à un logement social de type 3 depuis le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 11 juin 2021 une demande tendant à la reconnaissance de son droit au logement opposable en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence.
4. Il ressort des pièces du dossier et selon une circonstance portée à la connaissance du tribunal la veille de l’audience publique que M. B est, depuis le mois de mars 2023, locataire d’un logement social de type T 3, appartenant au bailleur social « Nantes Métropole Habitat ». Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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