Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Sévino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a déclaré d’utilité publique et cessible au profit de la commune de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) la parcelle cadastrée section B n° 272 située 4 rue Saint Mélaine sur le territoire de cette commune en vue de permettre la mise en sécurité et la réhabilitation de cet espace urbain pour y créer un espace public dédié au stationnement ou d’y reconstruire un ou plusieurs logement(s), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte directe, grave et immédiate à ses droits patrimoniaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué lequel est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation alors que sa parcelle n’est pas en état d’abandon manifeste, mais aussi d’un détournement de procédure, alors que l’état du bâtiment menaçant ruine implique sa mise en sécurité suivant la procédure visée aux articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503695, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 susvisé.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10 heures 00 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Decaudaveine, substituant Me Sévino représentant Mme B ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet d’Indre-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
3. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée section B n° 272 d’une superficie de 278 m2 appartenant à la requérante et concernée par la décision attaquée portant arrêté de cessibilité, fait partie d’un ilot urbain en centre bourg constitué de trois parcelles sur lesquelles sont édifiées des maisons individuelles inoccupées présentant un fort enchevêtrement architectural en état d’abandon manifeste. Cet espace urbain s’inscrit lui-même dans le périmètre d’une zone sensible de grand passage routier au niveau de la route départementale 725. L’habitation appartenant à Mme B, dépourvue d’entretien depuis 2009, sans contredit sérieux, ayant nécessité dès 2022 l’engagement d’une procédure de mise en sécurité, présente elle-même un effondrement de la charpente et des planchers du premier étage jusqu’à la première ferme du bâtiment et il résulte du rapport de l’expert chargé d’examiner l’état du bâtiment en date du 25 février 2025 que cette position d’équilibre d'« extrême précarité » révèle un risque imminent de poursuite d’effondrement des restes avec projection de tuiles plates, ou d’autres éléments tels que des moellons dans la rue Saint Mélaine. Il résulte également de l’instruction que l’état de dégradation avancée de ces trois immeubles et le risque d’effondrement imminent qu’ils induisent, déjà illustré par des chutes de pierre sur la chaussée, ont motivé l’édiction de deux arrêtés de mises en sécurité le 5 octobre 2023 et le 30 novembre 2023 procédant à la fermeture de la rue Saint Mélaine au niveau de ces habitations et l’expert désigné, aux termes de son rapport précité, confirme que ce barriérage doit être maintenu pour interdire toute circulation automobile et piétonne jusqu’au constat de la démolition complète du bâti de la parcelle appartenant à Mme B, évacuation des gravats comprise. Le projet de mise en sécurité et de réhabilitation de l’ilot initié par la commune de Preuilly-sur-Claise impliquant notamment la démolition complète de l’habitation de Mme B vise à protéger la sécurité des habitants et notamment celle des riverains des parcelles cadastrées section B n° 267 et 269, ainsi que celle des personnes empruntant la rue Saint Mélaine. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des devis et courriers produits par la requérante que Mme B, bien qu’enjointe de remédier à l’état d’abandon de son bien, ait eu l’intention d’entreprendre à bref délai l’ensemble des démolitions requises. Dans ces conditions, quand bien même la destination finale de l’espace cédé demeurerait incertaine, l’intérêt public de protection des populations et des biens concernés fait obstacle, en l’état de l’instruction, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui précède que l’expropriant justifie de circonstances particulières qui s’attache à la réalisation rapide du projet. Ainsi, Mme B ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Preuilly-sur-Claise.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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