Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2506950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506950 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025 ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de M. A… a été transféré aux services de la préfecture de l’Essonne et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026.
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de M. A… a été transféré aux services de la préfecture de l’Essonne qui lui ont délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Toutefois, l’ordonnance du 15 avril 2025 a été notifiée le jour même. La préfète de l’Isère disposait dès lors d’un délai pour statuer de nouveau sur la demande de M. A… qui expirait le 15 mai 2025. D’une part, elle n’indique pas à quelle date le dossier de l’intéressé a été transféré à la préfecture de l’Essonne et ne justifie pas, dès lors, avoir accompli, avant ce transfert, les diligences nécessaires pour exécuter l’ordonnance du 15 avril 2025. D’autre part, et en tout état de cause, quelle que soit la date de ce transfert il appartenait à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés. Dans ces circonstances, l’injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois n’a pas été exécutée.
Cependant, compte tenu du transfert du dossier du requérant, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée en accordant au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité administrative compétente un nouveau délai d’un mois pour statuer de nouveau sur la demande de titre de M. A…, sous astreinte cette fois de 300 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’inexécution constatée de l’ordonnance du 15 avril 2025, il convient également de liquider provisoirement l’astreinte au taux de 100 euros à la somme de 5 000 euros au profit de M. A….
En revanche, il résulte de l’instruction que, le 17 avril 2025, M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juillet 2025. Cette attestation lui permettait d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, M. A… bénéficie actuellement d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 janvier 2026. Dans ces circonstances, l’injonction de délivrer au requérant, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, peut être regardée comme ayant été exécutée. Il n’y a donc pas lieu de modifier l’ordonnance du 15 avril 2025 sur ce point ni de liquider l’astreinte dont elle était assortie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à toute autre autorité administrative compétente de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025, dont était assortie l’injonction de réexaminer la demande de M. A…, est liquidée provisoirement à la somme de 5 000 euros au profit de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne, à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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