Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate,
Me Lenouvel Alvarez, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas borné à produire un extrait de registre de transcription d’un jugement supplétif pour justifier de son identité mais a également fourni son acte de naissance guinéen et sa carte d’identité consulaire à l’appui de sa demande ;
- le refus de titre de séjour a
été pris en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 435-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision et celle l’obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité du refus de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, assistant M. A…, ainsi que celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 septembre 2006, déclare être entré en France le 19 décembre 2022. L’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 février 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte son acte de naissance guinéen ni sa carte d’identité consulaire, il n’établit pas avoir transmis ceux-ci aux services préfectoraux. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, alors que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de l’Oise, comme il lui était loisible de le faire, ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au titre des articles L. 423-22 et L. 435-1 du même code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces derniers ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, était âgé de dix-huit ans le 29 septembre 2024 et a présenté sa demande de titre de séjour le 5 février 2025, il ne justifiait toutefois pas, à la date de la décision attaquée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, alors même que cette situation serait imputable à une défaillance du service de l’aide sociale à l’enfance, en produisant un certificat de scolarité attestant de son inscription dans un dispositif « parcours immersion » pour l’année scolaire 2024-2025. En fondant sa décision de refus de titre de séjour sur ce motif, le préfet n’a, par conséquent, pas méconnu les dispositions citées au point 9 du présent jugement. Si le requérant soutient également que cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, il ne s’est pas borné à produire un extrait de registre de transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour justifier de son identité mais a également fourni son acte de naissance guinéen et sa carte d’identité consulaire à l’appui de sa demande, il ressort des termes de la décision attaquée que ce motif retenu par l’autorité administrative ne l’a été qu’à titre surabondant. Dans ces conditions, cette erreur, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans et produit des attestations de professionnels et bénévoles qui l’ont accompagné démontrant sa volonté d’insertion du fait notamment des formations qu’il a suivies avec sérieux et de son comportement irréprochable, il ne séjournait toutefois sur le territoire français que depuis deux ans et deux mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’à tout le moins, son père réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa faible durée de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles l’étant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Excès de pouvoir ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Réseau ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Requalification ·
- Décision administrative préalable ·
- Descriptif ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.