Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2025, n° 2511196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48N » du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points précédemment retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 23 septembre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
Il ressort du relevé d’information intégral de la situation de M. A… B…, issu du système national des permis de conduire au sein duquel il est procédé à l’enregistrement notamment de toutes décisions portant modification du nombre de points, que le capital de points attaché à son permis de conduire a été intégralement reconstitué le 5 avril 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de sa requête le 30 juin 2025. Cette requête est, par suite, dirigée contre une décision ayant cessé de produire ses effets. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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