Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 sept. 2025, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen de BTS Gestion de la PME au titre de l’année 2025 qui l’a déclarée non admise.
Elle soutient que les notes qu’elle a obtenues aux épreuves « Gérer la relation clients et fournisseurs de la PME » et « Participer à la gestion des risques de la PME, gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME » ne sont pas justifiées au regard de sa prestation et des conditions dans lesquelles elle a préparé cette épreuve, son CFA ne l’ayant pas alertée que son apprentissage au sein d’un grand groupe ne correspondait pas aux attentes de ce BTS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
En l’espèce, Mme A… se borne à contester les notes obtenues à deux épreuves et à indiquer que son CFA ne l’a pas alertée de ce que son apprentissage au sein d’un grand groupe ne correspondait pas aux attentes de ce BTS. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors, d’une part, qu’ils sont sans incidence sur la régularité de l’évaluation de ses aptitudes à laquelle elle a été soumise et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury à cette occasion.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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