Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son emploi est menacé ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ».
M. A…, de nationalité marocaine, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 avril 2026, dont il a demandé le renouvellement le 28 janvier 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
Au soutien de sa demande, M. A… indique que son salaire constitue le seul revenu stable et régulier du foyer qu’il forme avec son épouse et son enfant français et qu’il risque de perdre son emploi à tout moment. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun document probant, l’attestation de l’employeur de M. A… du 8 avril 2026 se bornant à indiquer que celui-ci n’est « ni en période d’essai, ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement ». M. A… ne relève ainsi pas de circonstances qui seraient par elles-mêmes de nature à caractériser une extrême urgence telle que prévue à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance du juge ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité ·
- Sérieux ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur social ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistant ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Suspension ·
- Amendement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.