Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2208839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 1er décembre 2023, M. D… B… et Mme C… A…, représentés en dernier lieu par Me Dangleterre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 19 968,79 euros émis à leur encontre le 17 mai 2022 par le maire de la commune de Denain ;
2°) de condamner la commune de Denain à leur verser la somme totale de 9 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis de sommes à payer du 17 mai 2022 a été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit quant à l’application des articles L. 514-2 et L. 514-3 du code de l’environnement ;
- les sommes demandées sont disproportionnées et infondées ;
- l’arrêté du 10 mars 2020 sur lequel se fonde la décision litigieuse du 17 mai 2022 est illégal à raison d’une erreur de fait ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 4 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 14 mars 2024, la commune de Denain, représentée par Me Bluteau de l’AARPI Oppidum avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… et de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 mars 2020 doit être écarté dès lors qu’il est devenu définitif ;
- les conclusions aux fins de condamnation sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. B… et Mme A…, et de Me Karim Zadeh, subsitutant Me Bluteau, représentant la commune de Denain.
Considérant ce qui suit :
M. B… et sa sœur, Mme A…, sont propriétaires des parcelles cadastrées n° AO 576, 577 et 578, situées sur le territoire de la commune de Denain. Par un courrier du 9 décembre 2016, la commune de Denain a informé Mme A… que des tiers déposaient des déchets sur l’une de ses parcelles en toute illégalité. Par un courrier du 23 octobre 2019, la commune a invité M. B… à remédier à la situation en procédant à l’élimination des détritus jonchant le terrain concerné. Par un courrier du 14 février 2020, la commune a informé M. B… que, étant propriétaire de ce terrain, il était le détenteur de ces déchets et qu’il était tenu de procéder à leur élimination. Par arrêté du 10 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, la commune de Denain a mis en demeure Mme A… d’évacuer les déchets dans se trouvant sur la parcelle cadastrée AO 577, rue Elie Casanova dans cette commune, dans un délai de quinze jours. Par un avis des sommes à payer n° 377 émis le 17 juillet 2022, la commune de Denain a mis à leur charge la somme de 19 968,79 euros au titre des « travaux d’office 97 rue Paul Elie Casanova / rue Paul Bert ». Par leur requête, M. B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de condamner la commune de Denain à les indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 17 mai 2022 :
Il résulte de l’instruction que, par un premier avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2020, la commune de Denain a mis à la charge de M. B… la somme de 11 973 euros au titre du « débarras d’office terrain rue Paul Bert ». Suite à l’annulation de ce titre exécutoire par la commune, le 8 novembre 2021, un nouvel avis des sommes à payer a été émis le 17 mai 2022, à l’encontre de « M. et Mme succession B… », cette fois d’un montant de 19 968,79 euros. Pour justifier de cette somme, la commune se prévaut de deux factures, des 19 novembre 2020 et 26 mars 2021, d’un montant respectif de 11 973 euros et de 7 908 euros, émises par une société de « désamiantage – déplombage » suite à la réalisation des opérations d’enlèvement et de traitement des déchets sur la parcelle propriété de M. B… et de Mme A…. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que la somme mise à leur charge résulte de ces opérations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement que l’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que, en qualité de propriétaire de la parcelle AO 577, M. B… et Mme A… pouvaient être regardés comme étant détenteurs des déchets abandonnés sur celle-ci. Toutefois, il résulte de l’instruction que la première facture émise le 19 novembre 2020, porte comme adresse de « livraison/chantier » « rue Paul Bert 59220 Denain » et que la seconde facture émise le 26 mars 2021 a comme « description » « débarras du terrain rue Paul Bert/Casanova », alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté de mise en demeure du 10 mars 2020 porte sur la parcelle « AO 577, rue Paul Elie Casanova à Denain ». De plus, la commune ne produit à ce titre aucun procès-verbal ou constat de nature à démontrer, d’une part, la nature et le volume précis des déchets entreposés sur cette parcelle et, d’autre part, que les opérations facturées ont effectivement été réalisées pour leur intégralité sur cette parcelle. Enfin, si la première facture porte un détail des prestations facturées, la seconde facture, émise plusieurs mois après la première, ne comporte aucun descriptif des opérations réalisées. Dans ce cadre et en l’état de l’instruction, les requérants sont fondés à soutenir qu’il n’est pas démontré que la somme mise à leur charge correspond à des opérations d’enlèvement et de traitement des déchets entreposés sur la parcelle dont ils sont propriétaires.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 17 mai 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, bien que les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral lié au stress quotidien engendré par la procédure engagée par la commune à leur encontre ainsi qu’un préjudice matériel en raison de l’impossibilité de vendre leurs parcelles, ces préjudices invoqués, dont la matérialité n’est au demeurant pas établie, ne présentent aucun lien direct avec l’émission du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A… et M. B… tendant à ce que la commune de Denain soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions sont, ainsi que le fait valoir la commune en défense, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… et de Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la commune de Denain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Denain une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 377 du 17 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Denain versera à M. B… et Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… et à la commune de Denain.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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