Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la sous-directrice des visas a rejeté le recours de M. B… au motif que sa demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Pour contester la décision attaquée, M. B…, qui ne conteste pas le motif invoqué par la sous-directrice des visas, se borne à soutenir que la décision repose sur une appréciation erronée des faits et des pièces fournies, ne prend pas en compte sa stabilité personnelle, ses liens familiaux sur le territoire français et ses garanties de retour et méconnaît en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans assortir ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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