Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que le courrier lui demandant de transmettre son titre de séjour ne lui est parvenu que le 3 décembre 2025, qu’elle n’a pas ainsi disposer d’un délai suffisant pour produire cette pièce avant la date limite indiquée sur le courrier et que le retard de production de ce document est indépendant de sa volonté.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- les observations de M. D…, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…)». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
2. Il résulte de l’instruction que le 10 septembre 2025, Mme B…, qui réside chez Mme A… dans un logement situé 16 rue de la Guillaumière à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’elle était dépourvue de logement et dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par la décision attaquée du 9 décembre 2025, la commission a rejeté son recours au motif qu’elle n’avait pas fourni le titre de séjour nécessaire et obligatoire pour l’instruction de sa demande.
3. La requérante conteste cette décision en faisant valoir que le courrier lui demandant de transmettre son titre de séjour ne lui est parvenu que le 3 décembre 2025, qu’elle n’a pas ainsi disposé d’un délai suffisant pour produire cette pièce avant la date limite indiquée sur le courrier et que le retard de production de ce document est indépendant de sa volonté. Le représentant de la préfète du Loiret reconnaît, à l’audience, que l’intéressée n’a pas disposé d’un délai suffisant pour produire son titre de séjour avant l’intervention de la décision attaquée et indique, d’autre part, que le titre de séjour est parvenu le jour même de la décision. Toutefois, il ne peut préciser si le titre de séjour est parvenu avant ou après l’intervention de la décision attaquée. Par suite, c’est à tort que la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante au motif qu’elle n’avait pas produit son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 de la commission de médiation du Loiret.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant la demande d’offre de logement présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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