Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2504714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce sous astreinte de 50 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision était incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité de l’infraction n’est pas établie au regard des circonstances ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la vitesse retenue aurait dû être fixée à 90 % de la vitesse contrôlée, en application de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 ;
— il n’est pas justifié de la vérification annuelle du cinémomètre utilisé par la production du carnet métrologique et de l’identité de l’organisme vérificateur ;
— la décision a été prise au-delà du délai de soixante-douze heures, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, familiale et financière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504712 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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