Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été édictées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Michel, représentant M. A…, qui soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et insiste sur l’intégration sociale et professionnelle du requérant ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur l’inexécution par M. A… de la première mesure d’éloignement édictée à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 14 octobre 1980, est entré régulièrement en France en janvier 2020 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a déféré à cette mesure. Le 13 juin 2025, M. A… est, de nouveau, entré régulièrement en France muni d’un visa court séjour et s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce dernier. Par deux arrêtés du 28 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a vécu les quarante-cinq premières années de sa vie en Albanie, est marié à une ressortissante albanaise séjournant irrégulièrement sur le territoire français et avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité albanaise qui sont actuellement scolarisés en France. Les circonstances qu’il disposerait d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail ne suffisent toutefois pas à démontrer que l’intéressé a tissé des liens particulièrement stables et intenses en France. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que ces derniers sont scolarisés en France. Toutefois, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que les enfants du requérant poursuivent leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Si M. A… fait valoir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence effective en France, il ne produit aucune pièce en ce sens. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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