Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2110864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme F D épouse A et Mme B C, représentées par
Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 42 899,19 euros en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— le refus de délivrer un visa à Mme C est entaché d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que : l’acte de naissance de cette dernière, produit à l’appui de sa demande de visa, n’est pas entaché d’irrégularité au regard de la loi malgache et l’administration n’a pas rapporté la preuve de son caractère frauduleux ; le visa sollicité aurait en tout état de cause dû être accordé dès lors que l’existence du lien de filiation entre les requérantes était suffisamment établie par possession d’état ; le refus de délivrance du visa sollicité a été édicté en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces fautes ont entraîné des frais de voyage et de transferts de fonds et un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les fautes alléguées par les requérantes ne sont pas établies.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante malgache résidant en France, a obtenu par une décision du préfet de Morbihan du 28 avril 2016 une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille, Mme B C. Cette dernière a sollicité le 28 septembre 2016 un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Sa demande a été rejetée par une décision implicite confirmée par une décision explicite du 27 août 2018. Par une décision implicite née le 17 décembre 2018, dont les motifs ont été communiqués par un courrier du 16 mai 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par les intéressées contre cette décision eu égard à la délivrance, le 11 décembre 2020, d’un visa de long séjour à Mme C par le consul général de France à Madagascar. Par un courrier reçu par l’administration le 16 avril 2021, les requérantes ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il résulte de l’instruction que la délivrance d’un visa à Mme C a été refusée au motif que son acte de naissance était entaché d’irrégularité au regard de l’article 27 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, faute de comporter la signature du déclarant, et par conséquent inauthentique. Toutefois, les copies de cet acte produites par les requérantes mentionnent que la sage-femme ayant assisté à l’accouchement a signé la déclaration, comme le permet l’article 26 de la loi précitée, et que « les signatures suivent ». Le motif de refus de visa initialement opposé doit donc être regardé comme infondé. L’illégalité de ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la faute alléguée tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette responsabilité court à l’égard des requérantes à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé, soit à compter de l’intervention, le 28 novembre 2016, de la décision implicite de rejet de la demande de visa par l’autorité consulaire française à Tananarive, jusqu’au
11 décembre 2020, date à laquelle le visa sollicité a été effectivement délivré à
Mme C.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
5. Mme D justifie tout d’abord avoir exposé la somme de 1 551,34 euros pour l’achat de billets d’avion par Mme D pour se rendre à Madagascar depuis la France du 19 avril 2018 au 4 mai 2018. Compte tenu de la date de ce voyage, son lien avec le refus illégal de visa opposé à sa fille doit être tenu pour établi, de sorte que Mme D est fondée à en obtenir l’indemnisation. Par ailleurs, il est suffisamment justifié, par la production d’une facture, du paiement de la somme de 455 000 ariarys malgaches au titre de frais d’hôtel du 22 au 28 avril 2018, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 103,44 euros.
6. En outre, Mme D justifie également avoir exposé des frais liés aux transferts de fonds opérés à sa fille entre 2017 et 2019, à hauteur de 114,40 euros, qu’il y a lieu d’indemniser.
7. En revanche, les justificatifs produits concernant un voyage réalisé en 2017 permettent seulement d’établir l’existence d’un vol interne à Madagascar, dont le lien avec le refus illégal de visa n’est pas établi, et non d’un trajet depuis la France. De même, les confirmations de réservations hôtelières produites par les requérantes pour les périodes du 12 au 15 juillet 2017, du 18 avril au 20 avril 2018, et du 26 avril au 3 mai 2018 indiquant que le règlement doit être effectué sur place ne sauraient, en l’absence de preuve de ces règlements, donner lieu à indemnisation. Enfin, le coût de l’achat d’un billet d’avion de Madagascar vers la France pour Mme C pour un départ le 28 décembre 2020, consécutif à la délivrance à cette dernière du visa sollicité, aurait été exposé même en l’absence de la décision de rejet qui lui a été initialement opposée, et ne présente par suite pas de lien avec l’illégalité fautive relevée au point 4 du présent jugement. Par suite, les demandes indemnitaires présentées au titre de ces différents frais doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à se voir allouer la somme de 1 769,18 euros au titre de leur préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
9. Si l’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérantes durant une période de plus de quatre ans, Mme D n’a présenté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille qu’en 2016, soit près de quatre ans après son arrivée en France en 2012. Par ailleurs, à la date du 28 novembre 2016 à laquelle le refus de visa a été opposé à Mme C, cette dernière, née le 10 juin 1999, était âgée de dix-sept ans. Au regard de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérantes et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’elles ont subis en allouant à chacune une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
10. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement à compter du 16 avril 2021, date à laquelle le ministre indique avoir reçu leur demande indemnitaire préalable.
11. En outre, les requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 28 septembre 2021. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du
16 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Sur les frais liés au litige :
12. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 769,18 euros à Mme D et celle de 2 000 euros à Mme C. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021. Les intérêts seront capitalisés au 16 avril 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A et Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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