Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2202989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, la société SAS Le Château Saint Martin et Spa, représentée par Me Isaia, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant de 148 021 euros à raison d’un ensemble immobilier sur la commune de Vence (06140), composé d’un château et de différentes constructions annexes, sis au 144 chemin de la source, 2204 et 2215 avenue des templiers ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2019, pour un montant de 27 158 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la taxe foncière, « elle ne dispose pas des éléments permettant de montrer que les éléments retenus par les services fiscaux pour établir l’imposition litigieuse soient conformes à la réalité » ;
— s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, elle doit en être exonérée par application des dispositions du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Le Château Saint Martin et Spa est propriétaire d’un ensemble immobilier sur la commune de Vence, composé d’un château et de différentes constructions annexes. Elle demande la décharge, à titre principal, de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant de 148 021 euros et à titre subsidiaire, de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de la même année, pour un montant de 27 158 euros.
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Les dispositions de l’article 1388 de ce code précisent que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ».
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 de ce code précise que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». En outre, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie () est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ».
4. Pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d’évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l’établissement d’un tarif par mètre carré dans chaque secteur d’évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d’évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
5. Il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, modifiée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicables au litige et codifiées depuis le 1er janvier 2018 aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, que la loi de finances rectificative pour 2010 a instauré des dispositifs destinés à maintenir les équilibres contributifs entre les contribuables des locaux professionnels révisés et ceux des autres locaux non révisés (mécanisme de neutralisation), de réduire de moitié les variations, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée et neutralisée (mécanisme de " planchonnement) et à étaler sur quatre ans les écarts d’imposition résultant de la révision (mécanisme de lissage).
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier dont est propriétaire la société SAS Le Château Saint Martin et Spa est composé d’un château et de différentes constructions annexes, lequel fait l’objet d’une exploitation commerciale, en tant qu’hôtel saisonnier de tourisme 4 étoiles, classé dans la catégorie « HOT 1 : Hôtels confort 4 étoiles ou plus ». Les locaux comprennent sous l’invariant 157 0779849 J, un local d’habitation situé sur la parcelle AZ 79 qui sert d’habitation au logement du personnel, sous l’invariant 157 0780932 K, un local d’habitation situé sur la parcelle AZ 161 qui sert de logement de fonction, sous l’invariant 157 1104694 C, 5 bastides situées sur la parcelle AZ 25, correspondants à des pavillons meublés destinés à la location saisonnière et enfin sous l’invariant 157 0780927 V, le château et ses dépendances situés sur la parcelle AZ 101.
7. La société SAS Le Château Saint Martin et Spa fait valoir qu'« elle ne dispose pas des éléments permettant de montrer que les éléments retenus par les services fiscaux pour établir l’imposition litigieuse soient conformes à la réalité ».
8. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments retenus pour établir l’imposition à la taxe foncière de l’année 2019 sont conformes aux déclarations souscrites par la société requérante. En outre, à la suite de la demande de la société, l’administration fiscale a produit les fiches d’évaluation et les procès-verbaux ayant servi de base pour l’établissement de l’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2019. Enfin, l’administration fiscale a appliqué, au titre de l’année d’imposition en litige, les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, qui prévoient un mécanisme de lissage et de planchonnement des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information sur les éléments retenus par les services fiscaux pour établir l’imposition litigieuse, doit être écarté.
Sur les conclusions en décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
9. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». Aux termes de l’article 1521 de ce code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. () III. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ».
10. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères.
11. La société SAS Le Château Saint Martin et Spa fait valoir qu’elle doit être exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2019 par application des dispositions du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts dès lors qu’elle a été informée par la métropole Nice Côte d’Azur que ses ordures ménagères ne seraient plus ramassées à compter du 31 décembre 2018. Toutefois, l’examen de la correspondance en date du 4 août 2018 jointe aux écritures a trait à la redevance spéciale et non à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En outre, l’administration fiscale fait valoir sans être contredite que le service d’enlèvement des ordures continue de fonctionner dans la partie de la commune de Vence où est situé l’ensemble immobilier en litige. Par suite, le moyen tiré du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SAS Le Château Saint Martin et Spa doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS Le Château Saint Martin et Spa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS Le Château Saint Martin et Spa et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2202989
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