Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2514073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2514073, complétée par des pièces les 21, 25 et 26 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d’établissement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du motif du séjour envisagé, qui est d’apporter son soutien à sa fille confrontée à une situation familiale difficile au regard de la nécessité d’une surveillance médicale continue d’enfants malade et à une détresse psychologique depuis le décès de son père,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle est entachée d’erreur d’appréciation du caractère suffisant des ressources dont elle dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et fait valoir le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la sous-directrice des visas le 28 juillet 2025 ;
— la requête n° 2514510 enregistrée le 12 août 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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