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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mai 2025, n° 2506501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2418043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C E, représenté par Me Philippon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a fait interdiction de quitter le département de la Loire-Atlantique et l’a obligé à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat central de Nantes ;
2°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard de la caducité de l’arrêté du 7 octobre 2024 prononçant son transfert vers Espagne en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est illégale par voie d’exception, l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a transféré aux autorités espagnoles étant lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale au regard de la caducité de la mesure d’éloignement du 7 octobre 2024 en raison du changement dans les circonstances de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Philippon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et complète le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par voie d’exception, l’arrêté de transfert étant illégal du fait de l’irrégularité du format des brochures A et B transmises lors de son entretien F.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, de nationalité guinéenne, né le 30 mars 2002, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 7 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2415876 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2418043 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme D H, attachée, cheffe du pôle régional F à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B G, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles.
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. E, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que M. E a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2415876 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 novembre 2024, pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement du 29 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. E est fondé à exciper de son illégalité.
7. Il soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures transmises au requérant ne comprennent pas l’ensemble des informations requises dans la brochure commune qui figurent à la partie B de l’annexe X du règlement (UE) n°118/2014.
8. Aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
9. Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des termes du jugement n° 2415876 et des pièces du dossier que M. E s’est vu remettre, le 8 juillet 2024, le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure F – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue française, qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. S’il soutient que les brochures transmises ne seraient pas conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) du 30 janvier 2014, en l’absence de mention notamment des voies et délais de recours à l’encontre des décisions de transfert F, il ressort des brochures qu’il verse au dossier qu’elles comprennent les mentions exigées à l’annexe X, qui figurent, s’agissant de la brochure A, à la page 7 du paragraphe « Que se passe-t-il si je ne veux pas aller dans un autre pays ' » et s’agissant de la brochure B, à la page 12 du paragraphe « Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision de m’envoyer dans un autre pays ' ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en litige tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013 par l’arrêté de transfert du 7 octobre 2024 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, à l’exception des jours fériés, au commissariat central de Nantes, commune où il réside, et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, serait disproportionnée, lequel, en se bornant à mentionner qu’il souffre d’une probable tuberculose pulmonaire en cours de dépistage et en ne versant au dossier que des documents médicaux datant de fin 2024 et faisant état de recherche de la pathologie mais non de son existence, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et notamment sa situation médicale ou la contagiosité de sa pathologie, laquelle n’est pas établie, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert vers l’Espagne. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est illégal du fait de la caducité de l’arrêté de transfert, sur lequel il est fondé, en ce qu’un changement de circonstance de fait est intervenu postérieurement. Il soutient qu’il justifie depuis l’édiction de l’arrêté de transfert qu’il souffre d’une maladie infectieuse grave et contagieuse, qu’il n’établit pas comme évoqué au point 12 faute d’élément nouveau et récent sur sa situation de santé, qui justifie que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire prévu par l’article 17 du règlement dit « F A ». Toutefois cet élément ne peut, à lui seul, être regardé comme constituant un changement de circonstances de nature à établir que l’arrêté de transfert serait désormais frappé de caducité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thibaut Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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