Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2105029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B D et M. C A contestent la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de leur accorder une remise de dette relative à un indu de prime d’activité de 485,55 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par des courriers adressés le 10 janvier 2025, Mme D et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 10 janvier 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D est réputée s’être désistée de sa requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en application des mêmes dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 14 janvier 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 janvier 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme D et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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