Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2208840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 31 octobre 2022, 25 mars 2024 et 14 août 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Rilov, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement pour motif économique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que l’absence de mention des articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1224-1 ne permet pas de s’assurer que l’inspecteur du travail a contrôlé les critères d’ordre de licenciement et l’existence d’un transfert du contrat de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif économique est inexistant, faute de cessation totale et définitive de l’activité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, faute pour l’inspecteur du travail d’avoir contrôlé l’existence du transfert d’une entité économique autonome ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les offres de reclassement proposées sont insuffisantes, non individualisées et non fermes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’existence d’un lien entre les mandats détenus et le licenciement n’a pas été examiné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 22 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2025, la société SEALANTS EUROPE, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la DRIEETS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a produit des mémoires complémentaires les 19 mars 2025 et 9 février 2026 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
et les observations de Me Rilov représentant M. B… et de Me Fiedler, représentant la société SEALANTS EUROPE.
Considérant ce qui suit :
La société SEALANTS EUROPE, dont le siège social et l’unique site de production en France sont situés à Bezons (95), appartient au groupe PPG et est spécialisée dans la production de mastics et d’adhésifs utilisés dans l’industrie aéronautique et automobile. Le 1er octobre 2020, cette société a informé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du projet de cessation totale et définitive de son activité conduisant à la suppression de la totalité des 208 postes du site de Bezons. Le 11 octobre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Les recours contentieux formés par le comité social et économique de la société SEALANTS EUROPE et par plusieurs salariés contre cette décision d’homologation ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par deux arrêts du Conseil d’Etat du 19 décembre 2023 n°s 467283 et 465656. Par un courrier du 30 novembre 2021 reçue le 28 février 2022, la société SEALANTS EUROPE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B…, recruté le 6 septembre 2000, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier et était titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE). Par une décision du 26 avril 2022, l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la DRIEETS d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail, et comporte les considérations de fait et de droit ayant présidé à son édiction. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ne mentionne pas les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1224-1 du code du travail n’est pas à elle seule de nature à révéler une insuffisance de motivation ou à démontrer que l’inspection du travail n’aurait pas exercé le contrôle qu’il lui incombait de mener en matière de demande d’autorisation de licenciement en conséquence d’une cessation d’activité de l’entreprise. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation économique de l’entreprise ou des entreprises du même groupe œuvrant dans le même secteur d’activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
Le requérant conteste l’existence d’une cessation totale et définitive de l’activité de la société SEALANTS EUROPE à la date à laquelle l’inspection du travail a autorisé son licenciement. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour considérer que l’activité de la société SEALANTS EUROPE avait cessé de manière totale et définitive à la date de sa décision, l’inspecteur du travail a retenu que, lors du contrôle réalisé par un agent de l’inspection du travail le 4 mars 2022 dans les locaux de l’usine de Bezons, seul établissement de la société SEALANTS EUROPE « il a été constaté que la plupart des équipements avait été démontée, et qu’aucun salarié ne se trouvait à un poste de travail correspondant à l’activité de l’entreprise. Les salariés contrôlés en situation de travail faisaient partie de la liste des huit personnes chargées du suivi de la fermeture de l’établissement ».
D’une part, la réalité de la cessation d’activité de l’établissement, simple question de fait, n’étant pas subordonnée à la disparition de la personne morale qui exerçait ladite activité, le requérant ne peut utilement faire valoir que la société SEALANTS EUROPE n’avait pas été liquidée à la date de la décision de l’inspecteur du travail, le maintien de la personnalité morale de la société étant rendu nécessaire par la gestion des congés de reclassement, le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi et des contentieux en cours. D’autre part, si le requérant se prévaut de l’existence d’un chiffre d’affaires significatif sur les années 2022 et 2023 pour démontrer le maintien d’une activité, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Deloitte le 13 mars 2023 dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, que 92 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2022 est constitué de facturations intra-groupe liées aux frais de restructuration, aux cessions de stocks et aux refacturations d’immobilisations, et que le solde de 8 % correspond à la vente de produits fabriqués et commercialisés en 2021 mais facturés en 2022. En outre, le même rapport indique que les marques détenues par la société SEALANTS EUROPE ont été transférées en mars 2022 et que si les contrats intragroupes et commerciaux n’ont pas été résiliés expressément, leur exécution a nécessairement pris fin en raison de l’arrêt d’activité de SEALANTS EUROPE. Par suite, l’inspecteur du travail a pu légalement considérer que la demande d’autorisation de licenciement du requérant était fondée sur un motif économique tiré de la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise.
En ce qui concerne le transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le requérant soutient que l’activité du site de Bezons a été transférée vers trois filiales du groupe, ce qui caractériserait un transfert d’activité au sens des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lequel aurait dû entrainer le transfert de son contrat de travail vers un nouvel employeur. Il fait notamment valoir que la société PPG Industrie UK, et notamment son site de Shildon, a repris l’intégralité de la production destinée à l’aéronautique, que la société REVOCOAT IBERICA S. L. a repris la production de colle polyuréthane bicomposant destinée à l’industrie automobile et, enfin, que la société REVOCOAT FRANCE a repris la production de mastic destinée à l’automobile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Livre II du plan de sauvegarde de l’emploi, relatif au projet de cessation d’activité de la société SEALANTS EUROPE, que certaines des activités de production exercées sur le site de Bezons seront désormais réparties sur plusieurs autres sociétés du groupe. L’activité de production de mastics et adhésifs pour l’aéronautique sera ainsi exclusivement assurée par le site de Shildon, déjà en charge d’une production similaire et qui sera en mesure de couvrir l’ensemble des besoins du groupe « sans investissements supplémentaires ». Il ressort également de ce livre II que, s’agissant de l’activité automobile, une partie de celle-ci sera poursuivie sur le site de Saint-Just-en-Chaussée de la société REVOCOAT FRANCE, situé en France, « sans investissement supplémentaire : le site disposant déjà d’équipements et d’un savoir-faire similaire » et une autre partie sur le site de Camarma de la société REVOCOAT IBERICA S. L., situé en Espagne, en ce qui concerne la fabrication des colles à plastiques. A cet égard, la circonstance que d’autres entreprises du même groupe poursuivent une activité de même nature ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome à laquelle se rattacherait l’emploi du requérant, en l’absence de transfert démontré d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de cette entité. Par suite, en ne retenant pas l’existence d’un tel transfert au sens des dispositions précitées, l’inspecteur du travail n’a ni méconnu l’étendue de son contrôle ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation.
En ce qui concerne le reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour se conformer à son obligation de reclassement, le groupe PPG a mis en œuvre une procédure impliquant qu’aucune embauche ne puisse être faite sur un poste vacant sans que ce poste ait été déclaré vacant sur l’intranet du groupe PPG, accessible à l’ensemble des salariés du groupe. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la seule circonstance que la société SEALANTS EUROPE n’ait pas envoyé à chacune des sociétés du groupe un courrier les informant de la recherche en cours des possibilités de reclassement au sein du groupe – et alors qu’une telle procédure n’est exigée par aucune disposition législative ou réglementaire – n’est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que l’employeur n’aurait pas procédé à une recherche réelle et sérieuse des possibilités de reclassement au sein de groupe. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la recherche n’a pas été menée auprès de l’intégralité des sociétés du groupe, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, des postes disponibles ont été proposés au sein de huit sociétés du groupe, à savoir les sociétés PDP, PPG AC-FRANCE, PPG DISTRIBUTION, PPG France MANUFACTURING, PPG COATINGS MANUFACTURE, REVOCOAT FRANCE, PPG INDUSTRIE SAS, PPG France BUSINESS SUPPORT et que, d’autre part, il n’est pas contesté que les sociétés PPG HOLCO SAS, DYRUP SAS, PEPPLER, SCI Gonfrecourt et PPG KP constituent des sociétés holding qui n’ont aucun salarié et qui n’offraient ainsi aucun poste de reclassement. Enfin, si aucun poste n’a été proposé au sein des sociétés PPG COATING BUSINESS SUPPORT, qui assure des fonctions support, d’achat, de ressources humaines et de recherches et développement, et PPG COATING SA, qui commercialise des produits chimiques, une telle circonstance ne démontre pas que la recherche de reclassement n’aurait pas été menée à l’échelle du groupe, alors qu’au demeurant le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il existait un poste disponible et correspondant à ses compétences au sein de ces sociétés.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé du 19 octobre 2021, l’employeur a adressé aux salariés la liste de l’ensemble des postes disponibles sur le territoire national au sein du groupe PPG comprenant 80 offres de postes, actualisée à deux reprises, les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022, avec respectivement 15 postes puis 29 postes supplémentaires, offrant un total de 124 postes disponibles. En outre, M. B…, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier, a reçu une liste personnalisée contenant 73 offres de postes, également actualisée les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 par l’envoi de listes comportant 14 et 29 postes supplémentaires. La circonstance que certains salariés ont reçu la même liste de postes, n’est en tout état de cause pas, à elle seule, de nature à retirer aux offres qui lui ont été adressées leur caractère personnalisé dès lors que celles-ci ont été envoyées aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Encore, le salarié, qui ne s’est positionné sur aucune des offres de reclassement, n’établit ni même n’allègue que les postes qui lui ont été proposés ne correspondraient pas à ses compétences professionnelles. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les offres de postes transmises n’étaient pas personnalisées, alors qu’au demeurant il ressort des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le seul envoi d’une liste commune à l’ensemble des salariés est de nature à satisfaire l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Enfin, si le salarié fait valoir que les offres de postes n’étaient pas suffisamment précises, il ressort des pièces de dossier, d’une part, que les listes de postes qui lui ont été envoyées mentionnent la société employeuse, l’intitulé du poste, la localisation du poste, la rémunération annuelle, le statut, le coefficient, la catégorie professionnelle et la convention collective applicable et, d’autre part, que le courrier accompagnant ces listes mentionne les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples. Contrairement à ce que soutient le requérant, les fiches de postes, qui mentionnent pour l’essentiel, les missions principales et les compétences nécessaires des postes proposés sont suffisamment précises. Dans ces conditions, les offres de postes sont conformes aux prescriptions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. Par suite, en considérant que la société avait respecté son obligation de reclassement, l’inspecteur du travail n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucune discrimination du fait de l’exercice de son mandat ni d’aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un lien entre son mandat et le licenciement, lequel est fondé sur le motif économique tiré de la cessation totale et définitive d’activité de la société. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la DRIEETS Ile-de-France a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme réclamée par la société SEALANTS EUROPE titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SEALANTS EUROPE présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société SEALANTS EUROPE et à la DRIEETS Ile de France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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