Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre, 11 octobre, 17 décembre et 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fouet, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 30 septembre 2020 sur la voie publique à Caen.
Elle soutient que :
— elle a été victime le 30 septembre 2020 vers 9h30 d’une chute rue des Carmes à Caen après avoir traversé sur le passage protégé en raison d’un trou dans une plaque d’égout ;
— ce trou n’était signalé par aucun dispositif et l’emplacement n’était pas sécurisé ;
— elle a été admise au service des urgences du CHU de Caen pour une plaie cornéenne supérieure post-traumatique compliquée d’un hyphéma total et d’une hernie irienne avec dilacération irienne ;
— elle a subi une intervention chirurgicale pour une suture de plaie cornéenne à l’œil droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la communauté urbaine Caen La Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 400 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la Société Enedis, représentée par Me Guguen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a été victime le 30 septembre 2020 vers 9h30 d’une chute rue des Carmes à Caen après avoir traversé sur le passage protégé, en raison d’un trou au centre d’une plaque d’égout située sur le trottoir. Elle expose que ce trou n’était signalé par aucun dispositif et que l’emplacement n’était pas sécurisé. Mme B, qui a été admise au service des urgences du CHU de Caen pour une plaie cornéenne supérieure post-traumatique compliqué d’un hyphéma total et d’une hernie irienne avec dilacération irienne, a subi le même jour une intervention chirurgicale pour une suture de plaie cornéenne à l’œil droit. Elle ne produit toutefois à l’appui de ses allégations qu’une attestation peu circonstanciée de son époux, qui n’était pas présent au moment des faits. La requérante ne produit aucune pièce qui permettrait de localiser précisément l’endroit de la chute. Il ne ressort pas de la photographie versée au dossier, au demeurant non datée et prise à bord d’un véhicule situé de l’autre côté de la rue, qu’à l’endroit où la chute serait survenue, le trou dans la plaque d’égout n’était pas visible à l’heure de l’accident. A cet égard, il n’est pas contesté que la chute est survenue le matin vers 9h30. Par suite, aucun élément au dossier ne permet de se prononcer sur un éventuel lien de causalité entre la chute et un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou des travaux publics engageant la responsabilité de la communauté urbaine Caen La Mer. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne peut pas être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Caen La Mer et la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par la communauté urbaine Caen La Mer et la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la communauté urbaine Caen La Mer, à la société Enedis et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Fait à Caen, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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