Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 juil. 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, d’ordonner la régularisation immédiate de sa demande.
Il soutient que :
— sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dont la validité expirait le 10 avril 2025, sur la plateforme ANEF a été prise en compte le 20 janvier 2025 mais aucun récépissé constituant une preuve de la régularité de son séjour ne lui a été remis malgré les relances régulières qu’il a adressées via cette application et auprès de la préfecture du Gard ;
— il est ainsi porté atteinte à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale et à ses droits sociaux.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, non communiqué, M. A prend acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 30 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait au 10 avril 2025. Le 20 janvier 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L’enregistrement de cette demande n’a toutefois pas été assortie de la délivrance d’un récépissé le plaçant en situation régulière et l’autorisant à travailler. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de le lui délivrer ce récépissé dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le 28 juillet 2025, valable jusqu’au 27 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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