Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour du 28 décembre 2023 est insuffisamment motivé ;
- cela révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ce refus est entaché d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il a effectivement formé sa demande dans les délais qui lui étaient impartis ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il entraîne sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 31 octobre 205 la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique :
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 29 juin 1992, est entré en France le 3 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 août 2022 au 23 novembre 2022. Il a ensuite sollicité une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Par une décision du 28 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 5121-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
Faute pour l’accord franco-marocain de comporter des stipulations relatives aux travailleurs saisonniers, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont, par renvoi de l’article 9 dudit accord, applicables aux ressortissants marocains.
La décision du 28 décembre 2023 de la préfète du Loiret est motivée par la circonstance que le visa long séjour dont disposait M. B…, qui était valable du 25 aout 2022 au 23 novembre 2022, était expiré lorsqu’il a déposé, le 13 décembre 2022, sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Loiret. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… et son employeur ont, avant l’entrée de l’intéressé sur le territoire français, accompli les formalités nécessaires pour lui permettre de bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Travailleur saisonnier » prévue par l’article L. 421-34 cité au point 3. D’autre part, il résulte de l’attestation de dépôt produite par M. B… que ce dernier avait déposé sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2022, c’est-à-dire avant l’expiration du visa qui lui avait été accordé, et non le 13 décembre 2022 comme le mentionne à tort la décision de refus contestée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en se fondant sur la circonstance que la demande de titre de séjour avait été présentée après l’expiration de son visa, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de fait et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 décembre 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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