Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du même préfet du 4 mai 2023 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision du 2 août 2023 de ce même préfet rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le tribunal ne saurait revenir sur le jugement du 30 octobre 2024 confirmant la légalité de son arrêté du 4 mai 2023, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 4 mai 2023 de ce même préfet lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. Toutefois, bien qu’il soit toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par conséquent, la demande de M. B doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023. Celui-ci a cependant déjà fait l’objet d’une précédente requête en annulation enregistrée le 19 juin 2023 et rejetée par un jugement n° 2308662 du 30 octobre 2024 devenu définitif.
4. Dès lors, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande de M. B et fait obstacle à la recevabilité de la requête. Il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ce y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues-Devesas.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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