Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 28 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée compromet la continuité de ses études et sa bonne insertion, dès lors que son actuel employeur ne souhaite pas renouveler son contrat dans le cadre de sa nouvelle année scolaire en filière baccalauréat professionnel ICCER et qu’il ne pourra plus déposer une demande de contrat jeune majeur, ne remplissant plus la condition tenant à l’âge prévue par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il vient d’être diplômé d’un CAP Monteur en installation thermiques et que cette situation lui occasionne une angoisse au quotidien, en plus du risque d’éloignement du territoire national ;
Sur le doute sérieux :
— la décision contestée est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 19 août 2004, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés, dans une ordonnance n° 2402108 du 9 février 2024 a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que l’ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023 soit modifiée, dès lors qu’il résultait de l’instruction que le préfet de police avait adressé à M. A une convocation par courriel le 30 janvier 2024 pour qu’il se présente en préfecture de police le 1er février 2024 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2424285 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, conclusions qu’il réitère, à titre principal, dans la présente requête.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. M. A soutient que les mentions de son compte ANEF « maintien classement sans suite doc fournit pour rexam demande suite injonction ta inexploitables doss mis a la num le 130524 » révèlent le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « jeune majeur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, l’intéressé soutient que la décision attaquée met en péril la continuité de ses études et son insertion, dès lors que son actuel employeur ne souhaite pas renouveler son contrat dans le cadre de sa nouvelle année scolaire en filière baccalauréat professionnel ICCER et qu’il ne pourra plus déposer une demande de contrat jeune majeur, ne remplissant plus la condition tenant à l’âge prévue par les dispositions de
l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il vient d’être diplômé d’un CAP Monteur en installation thermiques et que cette situation lui occasionne une angoisse au quotidien, en plus du risque d’éloignement hors de France.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le juge des référés, par son ordonnance n° 2424285 du 18 septembre 2024, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur, aux motifs que, d’une part, M. A ne produisait aucune pièce émanant de son employeur permettant d’établir qu’il aurait refusé de renouveler, pour l’année scolaire 2024/2025, un contrat les liant au cours de l’année scolaire précédente, d’autre part, la condition d’âge énoncée à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapporte au moment du dépôt de la demande initiale tendant au bénéfice de ces dispositions, et non à l’âge du demandeur au moment du réexamen de cette demande par l’administration. Or, dès lors que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées par l’ordonnance n° 2424285 du 18 septembre 2024 précitée, il appartient à l’intéressé de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance soit dépourvue de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond. Or, M. A, par ses allégations et justifications, ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, dès lors qu’il résulte tant de l’instruction que de ses propres explications que son contrat d’apprentissage a pris fin le 31 août 2024, soit antérieurement au prononcé de l’ordonnance précitée n° 2424285 du 18 septembre 2024, avec l’obtention de son CAP. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de la présente requête.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hubert.
Fait à Paris, le 4 janvier 2025.
SIGNÉ
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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