Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision du 15 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
o s’il a été muni d’autorisations provisoires de séjour ce retard ne lui est pas imputable ;
o il est laissé dans une situation de précarité administrative.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
o elle est entachée de défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o en l’absence de production de l’avis des médecins de l’OFII, le requérant acceptant de lever le secret médical dans le cadre de la présente instance, le refus de titre de séjour doit être regardé comme pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïaque ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2515257 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présentées sous sa supervision par M. B, son élève-avocat, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 7 juin 1994 à Somankidy (Mali), est entré en France en 2016. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024 dont il a demandé le renouvellement le 15 février 2024. Par la présente requête M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du renouvellement de cette carte de séjour née le 15 juin 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d’étranger malade. L’urgence est donc présumée et n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
7. Il résulte de l’instruction que M. A souffre d’une psychose de type schizophrénie- paranoïde. Il résulte des documents médicaux produits par M. A que son état de santé requiert un traitement neuroleptique-antipsychotique par Abilify à injecter tous les 28 jours, dont l’observance continue depuis 2017 a permis de stabiliser sa pathologie. En outre, il résulte de l’instruction que la pathologie psychiatrique chronique dont souffre M. A nécessite, outre un traitement pharmacologique, des mesures non médicamenteuses telles qu’une consultation psychiatrique tous les mois. Cependant, M. A produit la liste actualisée des médicaments au Mali, issue de l’annexe de l’arrêté 2024-4004/MSDS-SG dans laquelle ni le médicament Abilify ni même la molécule active ne figurent.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 15 juin 2024 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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