Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2302640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le département des Pyrénées Orientales a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département le réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une décision implicite d’agrément, dès lors que la décision a été notifiée plus de trois mois après sa demande, en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- le refus d’agrément est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle connaît le métier et les responsabilités du métier d’assistante familiale et les problématiques et spécificités des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ; elle ne connaît pas tous les troubles pouvant affecter le développement psycho-moteur et affectif de l’enfant et leurs besoins mais la formation des assistantes familiales est en partie destinée à l’apprentissage de ces troubles ; sa relation avec ses enfants n’est pas conflictuelle et elle n’a pas entravé leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ; elle va déménager dans un logement plus adapté à l’accueil des enfants placés ; elle est en capacité de poser un cadre éducatif cohérent ; en outre, l’absence de connaissances qui lui est reprochée peut être comblée par les formations dispensées avant l’accueil du premier enfant ; elle n’a pas déclaré qu’elle souhaitait accueillir un enfant de moins de dix ans ; le département ne pouvait se fonder sur les violences physiques et mentales qu’elle a subies de la part de son précédent conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de
Mme B… les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
1. Mme B… a sollicité, le 18 novembre 2022, la délivrance d’un agrément en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 14 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis […] Tout refus d’agrément doit être motivé. ». A… termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; […] 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs […] ». A… termes de l’article R. 421-6 de ce même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ». A… termes de l’annexe 4-9 du même code relatif au référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux : « Sous-section 1 Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. […] Sous-section 2 La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. 4. La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. 6. La capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses fonctions. […] Sous-section 4 La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. […] Section 2 Les conditions d’accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité I. – Il convient de prendre en compte : […] 2. L’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs. […] ».
3. Pour refuser à Mme B… l’octroi de l’agrément sollicité, la présidente du conseil départemental a, en premier lieu, considéré une méconnaissance du rôle de l’assistante familiale et des responsabilités qui en découlent, ainsi que des problématiques et spécificités des enfants confiés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et une méconnaissance du développement psycho-moteur et affectif du jeune enfant. Il ressort de l’évaluation de la puéricultrice du
27 janvier 2023, de l’évaluation de la psychologue du 8 mars 2023 et de l’évaluation de l’assistante sociale du 8 février 2023, qui ont toutes émis un avis défavorable à l’octroi de l’agrément, que, si Mme B… connaît le métier d’assistante familiale grâce à ses échanges avec une amie et à la participation à une réunion, elle s’est peu renseignée sur les spécificités de l’accueil familial, connaît mal le rôle et la place de l’assistant familial, et ne maîtrise pas le fonctionnement du parcours de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. La puéricultrice relève notamment qu’elle est dans l’idéalisation de la profession, et la psychologue note que ses intentions sont louables mais ne correspondent pas au rôle de l’assistant familial. En outre, les trois professionnelles qui ont examiné la demande de Mme B… ont estimé qu’elle ne connaissait pas les problématiques des enfants confiés, qu’elle n’était pas consciente de l’impact de la violence conjugale sur le développement des enfants et qu’elle ignorait que les recommandations en matière de prise en charge éducative des enfants avaient évolué. Enfin, les professionnelles ont relevé que les affirmations de la requérante, selon lesquelles elle ne souhaite pas poser d’interdits, et qu’elle ne respectera pas le jugement du juge aux affaires familiales dans son cas personnel mais laissera ses propres enfants choisir, posent des difficultés au regard des problématiques des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Mme B…, en se bornant à affirmer qu’elle ne peut pas tout savoir et que l’agrément est suivi d’une formation, ne contredit pas l’analyse diligentée.
4. En deuxième lieu, la présidente du conseil départemental a considéré le caractère trop restrictif du projet professionnel de Mme B… quant à l’âge des enfants qu’elle souhaite accueillir. Il ressort des évaluations diligentées précitées que la requérante se projette essentiellement dans l’accueil d’un très jeune enfant et a exprimé au cours des évaluations ses craintes d’accueillir et d’accompagner un adolescent, un enfant violent ou présentant un handicap mental ou physique. S’il est vrai que Mme B… a précisé lors des évaluations qu’elle savait qu’elle n’avait pas le choix, l’intéressée se projette dans l’accueil d’un enfant peu âgé alors que l’agrément est délivré pour l’accueil d’enfants jusqu’à vingt et un ans. Ainsi, le caractère restrictif et inabouti du projet de Mme B… n’est pas remis en cause.
5. En troisième lieu, la présidente du conseil départemental a considéré l’histoire et le vécu familial de la requérante et le caractère non adapté et exigu de son logement. D’une part, il est constant que Mme B… est séparée de son ancien époux. Son conjoint et elle ont subi des violences intra-familiales, et ne voient plus leurs enfants respectifs en raison de leur déménagement dans les Pyrénées-Orientales. Les professionnelles ayant évalué sa demande d’agrément ont noté le manque de recul de la requérante et de son conjoint sur la distance géographique qui les sépare de leurs enfants, la rupture du lien avec leurs enfants, et l’absence de mise en perspective des violences intra-familiales dont ils ont fait l’objet, alors que ces problématiques peuvent être à l’origine des mesures de protection des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. D’autre part, le caractère exigu du logement est également mis en avant par les évaluations, dès lors que ce logement ne permettrait pas d’accueillir un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance et d’héberger les enfants du couple concomitamment. Si la requérante soutient qu’elle souhaitait déménager en cas d’obtention de l’agrément demandé, la présidente du conseil départemental était tenue de se fonder sur les circonstances de fait à la date de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, la présidente du conseil départemental a estimé qu’au regard des réponses de la requérante aux mises en situation, les conditions propres à poser un cadre éducatif cohérent, ferme et rassurant, prendre en compte et accepter les émotions de l’enfant et favoriser la stabilité affective de l’enfant n’étaient pas garanties. Par ses seules affirmations et son absence de remise en question suite aux observations des professionnelles, la requérante ne contredit pas sérieusement les éléments résultant des évaluations médico-sociales réalisées concluant aux difficultés de la requérante pour prendre en considération le point de vue de l’enfant lors des mises en situation.
7. Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d’assistante familiale et lui refuser, pour ce motif, l’agrément sollicité.
8. D’autre part, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général […] Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. ». L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une demande d’agrément en qualité d’assistant familial peut faire l’objet d’une décision implicite d’acceptation et que cette décision peut être retirée lorsqu’elle est illégale dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision tacite est née.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 18 novembre 2022, le département des Pyrénées Orientales a accusé réception du dossier complet de la demande d’agrément de
Mme B…. En l’absence de notification d’une décision dans le délai de quatre mois, l’agrément sollicité était réputé acquis le 18 mars 2023. En conséquence, par la décision explicite notifiée le 21 mars 2023, la présidente du département des Pyrénées Orientales doit être regardée comme ayant procédé au retrait de cet agrément tacite, au motif de son illégalité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en délivrant cet agrément tacite, le conseil départemental a commis une erreur d’appréciation, dès lors que la santé, la sécurité et l’épanouissement d’un enfant ne pouvaient être garantis auprès de la requérante. L’agrément tacite délivré était illégal. Dès lors, la présidente du conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en retirant cet agrément dans un délai de quatre mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Pyrénées-Orientales tendant au paiement des entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Personnalité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Procédure pénale ·
- Restriction
- Retraite ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Finances ·
- Classes ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Sécheresse ·
- Feu d'artifice ·
- Article pyrotechnique ·
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Divertissement ·
- Département ·
- Aval ·
- Maire ·
- Commune
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application ·
- Tiers détenteur ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- État ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Route ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.