Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2307993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2022 et le 7 mars 2024 sous le n° 2209004, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de l’Epine a attribué la parcelle AL 1089 au groupement Opus Groupe en vue de la réalisation d’un projet immobilier ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Epine de valider un nouveau cahier des charges conforme à la convention de maîtrise foncière avant de prendre une nouvelle délibération d’attribution des parcelles.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les stipulations de la convention de maîtrise foncière conclue le 10 novembre 2016 entre la commune de l’Epine et l’établissement public foncier de la Vendée dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’approbation du cahier des charges ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention de maîtrise foncière dès lors qu’elle ne respecte pas l’engagement de réaliser 25% de logements locatifs à caractère social.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de l’Epine, a été enregistré le 13 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 29 mai 2024 sous le n° 2307993, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de l’Epine a approuvé un avenant à la convention de maîtrise foncière conclue le 10 novembre 2016 entre la commune de l’Epine et l’établissement public foncier de la Vendée.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte détachable d’un contrat de droit public ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté pour la commune de l’Epine, a été enregistré le 13 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de l’Epine.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de l’Epine et l’établissement public foncier de la Vendée ont conclu une convention de maîtrise foncière le 10 novembre 2016 aux fins de réaliser un programme de logements sur des parcelles situées impasse des Corsaires. Par une délibération du 2 mars 2022, le conseil municipal de la commune de l’Epine a attribué la parcelle AL 1089 au groupement Opus Groupe afin qu’il réalise le projet immobilier. M. B, membre du conseil municipal, a formé un recours gracieux contre cette délibération, que le maire de la commune de l’Epine a rejeté le
10 mai 2022. Par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de l’Epine a validé un avenant à la convention de maîtrise foncière du 10 novembre 2016 et a explicitement approuvé le cahier des charges du projet immobilier à réaliser sur cette parcelle. Par ses requêtes, M. B demande l’annulation des délibérations du 2 mars et du 6 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2209004 et n° 2307933 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la délibération du 2 mars 2022 :
3. M. B, qui est tiers à la convention de maîtrise foncière conclue entre la commune de l’Epine et l’établissement public foncier de la Vendée, ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de ce contrat. Par suite, les deux moyens soulevés, tirés de la méconnaissance de ces stipulations contractuelles, sont inopérants. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 2 mars 2022.
En ce qui concerne la délibération du 6 décembre 2022 :
4. D’une part, si M. B soutient que la délibération du 6 décembre 2022 a modifié de manière rétroactive l’article 6.2 de la convention de maîtrise foncière, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les parties à un contrat ne pourraient pas convenir de conférer des effets rétroactifs à certaines stipulations d’un contrat qui les lie. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la délibération du
6 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification de la convention de maîtrise foncière en tant qu’elle prévoit à son article 6.2 l’obligation de construire au moins 70% de logements vendus à un organisme foncier solidaire méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
5. D’autre part, si la délibération mentionne que « la délibération du 2 mars 2022 () emportait, elle-même, approbation effective du cahier des charges mobilisé pour le choix de l’opérateur », cette mention est purement déclarative et n’a pas pour effet d’emporter approbation dudit cahier des charges par la délibération du 2 mars 2022.
6. Enfin, la précision que les stipulations de la convention de maîtrise foncière en contradiction avec le cahier des charges sont réputées non écrites et abandonnées révèle le commun accord des parties au contrat pour convenir de la primauté de certaines stipulations contractuelles sur d’autres et relève de leur liberté contractuelle. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 6 décembre 2022 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l’Epine, que les requêtes de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Epine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de l’Epine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209004 et 2307993
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