Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2025, N° 2510644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 6 novembre 2025, l’enfant C… B…, représentée par sa mère, Mme A… B…, et par Me Jaslet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Jaslet à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors la jeune C… âgée de 11 mois est dans une situation d’extrême précarité et vit actuellement dans la rue avec ses parents, qui sont sans ressource et dépendent d’associations caritatives pour la nourrir ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa santé et à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la famille est hébergée depuis le 12 août 2025 et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La jeune C… B…, ressortissante sénégalaise née le 26 novembre 2024, a déposé, par le biais de sa mère agissant en qualité de représentante légale, une demande d’asile le 19 décembre 2024. Par un jugement n°2510644 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par un tribunal administratif est régie normalement par la procédure définie par l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’existence de cette procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à l’OFII de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B…, mère de la requérante, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité et vit actuellement dans la rue avec son enfant, qu’elle est sans ressource et dépend d’associations caritatives pour la nourrir. Toutefois, l’OFII soutient sans être contredit que la famille, qui s’est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, bénéficie d’un hébergement proposé par l’OFII depuis le 12 août 2025. Dans ces conditions, alors même que le versement de l’allocation ne serait pas effectif, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’en tout état de cause la famille est convoquée le 6 novembre 2025 pour une réévaluation de la situation par l’OFII.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, représentante légale de Mme C… B…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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