Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Madame B A.
doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a suspendu son droit au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est en France depuis quinze ans, et qu’elle a transmis les documents nécessaires pour bénéficier du revenu de solidarité active et en particulier son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 16 janvier 2025, le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, agissant au nom du président du conseil départemental a informé Madame B A, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1990 à Douala, qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un jugement du 19 décembre 2024, la 1ère chambre du présent tribunal avait toutefois annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour déposée le 17 août 2022 par l’intéressée et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Le 19 décembre 2024, également, le préfet de Seine-Saint-Denis avait délivré à Madame A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 juin 2025. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 16 janvier 2025.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3 L’article L. 522-3 du même code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4 Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
5 Aux termes par ailleurs de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.() ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ».
6 L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
7 En l’espèce, toutefois, la requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir saisi le président du conseil départemental du Val-de-Marne d’une réclamation à l’encontre de la décision du 16 janvier 2025. Sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, formée également sans qu’ait été déposée une requête en annulation de cette décision, est donc irrecevable, et ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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