Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 juil. 2025, n° 2509025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 juin 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits et obligations, et sur les conséquences d’un refus d’orientation ou d’hébergement ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jaslet, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme B, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait pu moduler sa décision ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 20 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B, ressortissante algérienne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (): / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme B a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme B ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que la requérante a été reçue en entretien, le 20 juin 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, elle a précisé qu’elle était célibataire, sans enfant, qu’elle était hébergée chez une amie, que sa sœur vivait à Pau, et, si elle a indiqué avoir subi des maltraitances en Algérie à cause de sa religion elle ne s’est prévalue d’aucun problème de santé. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de Mme B et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a certifié, sur l’offre de prise en charge qu’elle a signée le 20 juin 2025, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
11. Mme B ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si elle soutient être inscrite à une formation dispensée au cours de l’été 2025, cet élément ne justifiait pas le refus d’orientation en région dès lors notamment que cette formation peut être suivie en ligne. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’OFII aurait dû moduler sa décision, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’OFII pouvait refuser d’attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur refuse la région d’orientation proposée conformément aux dispositions précitées au point 5 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle pouvait en bénéficier partiellement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme B présentait une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Senichault de Izaguirre
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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