Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B a adressé au tribunal divers documents relatifs à un bien sis 16 avenue des Franciscains à Nantes (Loire-Atlantique).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour saisir le tribunal, Mme B s’est bornée à transmettre une décision des services fiscaux en date du 14 janvier 2025 portant rejet de sa réclamation relative à la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie en 2024 à raison d’un bien sis 16 avenue des Franciscains à Nantes (Loire-Atlantique) et des contrats de location. Cet envoi n’était accompagné que d’un courrier succinct annonçant les pièces ainsi adressées et n’a pas été complété par la production ultérieure d’un mémoire contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de Mme B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B.est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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