Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 juil. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il n’a pas produit le certificat de scolarité de son enfant C pour 2024/2025 et le bordereau de situation fiscale P237 datant de moins de trois mois sur les trois dernières années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de reprendre l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, M. B n’établit, ni même n’allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A cet égard au contraire, il joint au soutien de sa requête notamment un certificat de scolarité de son enfant C de 2022/2023 et une attestation fiscale valant P237 datée du 10 février 2023 pour les années 2020, 2021 et 2022, qui ne correspondent pas aux documents manquants cités dans la décision attaquée. Dans ces conditions, la lettre du 7 février 2025 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui peut s’il s’y croit fondé saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500793
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