Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 janv. 2026, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pretin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n°2502605, la commune de Pretin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Jura a procédé à l’enregistrement des installations d’unité de granulation de la société EO2 Bourgogne – Franche-Comté.
II – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n°2502632, la commune de Pretin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Jura a procédé à l’enregistrement des installations d’unité de granulation de la société EO2 Bourgogne – Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête de la commune de Pretin enregistrée sous le numéro 2500989 le 12 mai 2025 au greffe du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Sur la jonction :
3. Les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, ont été présentées par un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’annulation :
4. Par les présentes requêtes, la commune de Pretin demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Jura a procédé à l’enregistrement des installation d’unité de granulation de la société EO2 Bourgogne Franche-Comté. Or, ladite commune, par une première requête, rédigée le 6 mai 2025 et enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2025 sous le numéro 2500989, a déjà sollicité l’annulation de ce même arrêté préfectoral du 11 mars 2025. La requérante est donc réputée avoir eu une connaissance de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2025 au plus tard, le 6 mai 2025. Ainsi, les requêtes n°2502605 et 2502632, enregistrées au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 6 mai 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à la commune requérante qui, par la présente requête, réitére de précédentes conclusions dont le tribunal est déjà saisi.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2502605 et 2502632 de la commune de Pretin sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pretin.
Fait à Besançon le 14 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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