Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2406584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire du Mans a refusé de le titulariser à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la décision du 28 février 2024 par laquelle son recours gracieux contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire du Mans de le réintégrer dans ses fonctions d’agent technique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
- elle est entachée de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions assorties de moyens ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été nommé adjoint technique stagiaire par le maire du Mans à compter du 1er juillet 2022 et affecté sur un poste de jardinier des cimetières de la commune du Mans. Son stage d’une durée d’un an a été prolongé pour une durée de treize jours du fait des congés de maladie dont il a bénéficié, puis pour une durée de trois mois, ses aptitudes professionnelles ayant été jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale de son stage. Par une décision du 30 novembre 2023, le maire du Mans a refusé de titulariser M. A… à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement avec effet au 1er janvier 2024. Le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 février 2024. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial (…) sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus de titularisation prise par l’autorité administrative à l’issue du stage, il appartient au juge d’apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l’ensemble des circonstances susceptibles d’avoir affecté celui-ci.
Pour refuser de titulariser M. A… à l’issue de son stage, le maire du Mans s’est fondé sur les lacunes professionnelles de l’intéressé dans l’exécution de ses missions de jardinier. A cet égard, le requérant ne conteste pas sérieusement les lacunes qui lui sont reprochées, tenant à son manque d’implication dans son travail, son manque de connaissance des végétaux, ses difficultés relationnelles et de coordination avec ses collègues et son insuffisant respect des consignes, M. A… ayant d’ailleurs été victime le 1er septembre 2023 d’un accident au cours de son service survenu en raison de l’inobservation de ces consignes. Ces lacunes sont corroborées par les fiches d’évaluation et les comptes-rendus d’entretien professionnel dont M. A… a fait l’objet au cours de son stage, produits par la commune. Dès lors, les décisions attaquées refusant la titularisation du requérant à l’issue de son stage ne sont entachées ni d’erreurs de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer que le refus de titularisation dont il a fait l’objet s’inscrirait dans le cadre d’une situation de harcèlement moral à son encontre.
En dernier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si M. A… soutient en l’espèce qu’il aurait été victime d’un traitement discriminatoire à compter de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, présentée le 23 juin 2023 et à laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a donné une suite favorable par une décision du 15 décembre 2023, cette seule circonstance ne permet pas de laisser présumer que le maire du Mans aurait fondé sa décision de refus de titularisation du 30 novembre 2023 sur le handicap de M. A…, alors que les insuffisances relevées dans la manière de servir de ce dernier préexistaient à la demande précitée du 23 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire du Mans aurait entaché ses décisions des 30 novembre 2023 et 28 février 2024 de discrimination à raison du handicap doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mans, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine du travail ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Dessaisissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Conflit armé
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Communauté urbaine ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Traitement
- Chemin rural ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Pêche maritime ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Construction ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Propriété ·
- Promesse de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.