Annulation 27 décembre 2022
Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2401812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Manin, demandent au tribunal de condamner la commune de Carros à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de son jugement n° 1903575 du 27 décembre 2022.
Par une décision du 26 février 2024, la présidente du tribunal administratif a classé la demande des consorts A.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, les consorts A ont contesté ce classement et demandé au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 4 mars 2025, la commune de Carros, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la demande des consorts A.
Elle soutient que :
— les mesures prescrites par le jugement, propres à assurer la libre circulation du chemin rural litigieux, qui est affecté à la circulation piétonne, ont été prises ;
— le litige ne porte pas sur les caractéristiques du chemin qui devraient résulter selon les requérants de l’échange de parcelles réalisé.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 11 mars 2025, les consorts A persistent dans leurs conclusions. Ils demandent au tribunal, en outre, d’annuler la décision de classement administratif de leur demande d’exécution, de constater l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2023 interdisant la circulation automobile sur le chemin litigieux et de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— des arbres empêchant la circulation n’ont pas été déplacés, que des compteurs d’eau et d’électricité ainsi qu’un abri, des étais et une barrière installés par des locataires agriculteurs voisins empiètent sur l’assiette du chemin ;
— la largeur du chemin est inférieure à 3,50 m sur certaines sections.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de Mme Moutry,
— et les observations de Me Manin, représentant les consorts A, et Me Kattineh-Borgnat, représentant la commune de Carros.
Considérant ce qui suit :
1. Par son jugement n° 1903575 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 juin 2019 par laquelle le maire de Carros a rejeté la demande des consorts A tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin cadastré D 5568, D 5573 et D 5571 longeant leur propriété. Le tribunal a enjoint au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de prendre les mesures propres à assurer la conservation de ce chemin rural en remédiant aux obstacles s’opposant à la circulation, sous réserve que le rétablissement de la circulation ne soit pas intervenu depuis le prononcé du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ».
3. Par son jugement du 27 décembre 2022, notifié à la commune de Carros le 6 janvier 2023, le tribunal administratif a considéré que le chemin cadastré D 5568, D 5573 et D 5571 longeant la propriété des requérants constituait un chemin rural. Il a jugé que le maire de Carros avait manqué à son obligation d’assurer la libre circulation sur ce chemin rural au motif que l’entrée de ce chemin était grillagée et qu’il était notamment occupé par des véhicules en stationnement, un abri en bois, des pneumatiques usagés et une bouteille de gaz, entravant ainsi la circulation. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 27 mars 2023 par un commissaire de justice, que ces obstacles ont été retirés et que les limites du chemin ont été matérialisées par la pose de ganivelle ou de bruyère, notamment sur la section du chemin qui était irrégulièrement occupée par des véhicules en stationnement. Par un arrêté du 29 mars 2023 le maire de Carros a interdit la circulation automobile sur ce chemin.
4. Il résulte du motif énoncé au point 3 que la commune de Carros doit être regardée comme ayant procédé à l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Les consorts A contestent la légalité de l’arrêté du 29 mars 2023 et font valoir que des arbres poussant sur l’assiette du chemin n’ont pas été déplacés et que des compteurs d’eau et d’électricité ainsi qu’un abri, des étais et une barrière empiètent également sur ce chemin. Ils ajoutent que celui-ci n’a pas été rendu carrossable et que sa largeur est insuffisante sur certaines sections, alors que sa création résulte d’un échange de parcelles entre la commune et divers propriétaires. Il résulte cependant de l’instruction que le chemin rural litigieux est affecté à la circulation piétonnière. Les dispositions citées au point 2, notamment, n’impliquent pas qu’un chemin de cette nature soit nécessairement affecté à la circulation automobile. Ils soulèvent ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 27 décembre 2022 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande des consorts A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision et assortisse cette injonction d’une astreinte doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet et par suite irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La demande des consorts A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et à la commune de Carros.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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