Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2512933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire rectificatif enregistré le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 août 2025 par lequel le maire de Feyzin a délivré un permis de construire modificatif à la société Le clos sur chêne.
Par un courrier du 3 novembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 novembre 2025, dont il a accusé réception le jour même, tendant à ce qu’il justifie s’être conformé aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en produisant les pièces établissant qu’il avait notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation la copie du recours contentieux déposé devant le tribunal, M. A… a produit copie des lettres datées du 22 octobre 2025 adressées par plis recommandés avec accusé de réception à la commune de Feyzin, d’une part, à la société Le clos sur chêne, d’autre part. Toutefois, ces courriers se bornent à informer les intéressés de ce qu’il avait introduit un recours contentieux contre l’arrêté du 14 août 2025, en joignant copie des récépissés Télérecours attestant du dépôt d’un recours et d’un référé suspension, sans reprendre intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours. En outre, il ne ressort pas des mentions de ce courrier ni d’aucune autre pièce du dossier qu’un tel recours aurait pu être joint à ces envois. Par suite, faute pour M. A… de justifier avoir satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans les délais fixés par le courrier du 3 novembre 2025, la requête est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Feyzin et à la société Le clos sur chêne.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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