Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 janv. 2026, n° 2215088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise de 537,10 euros sur la dette de 2 148,39 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période d’août 2020 à juin 2021 ; et la décision du même jour par laquelle cette même présidente ne lui a accordé qu’une remise de 237,42 sur la dette de 949,68 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période de juillet 2021 à janvier 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
-les indus qui lui ont été notifiés, qui résultent de la réintégration dans ses ressources de la pension d’invalidité qu’elle perçoit et qu’elle reconnaît ne pas avoir déclarée, ne tiennent pas compte des remboursements de pension d’invalidité qu’elle a par ailleurs effectués ;
-sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme B… à rembourser les sommes restant à sa charge.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par la CAF de la Sarthe, tendant à ce que le tribunal condamne Mme B… à payer les sommes dont elle reste redevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des mesures que l’autorité administrative a le pouvoir de prendre, la CAF disposant de voies d’exécution pour obtenir le remboursement des indus mis à la charge de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle conduit par la CAF de la Sarthe, qui a conduit à une rectification des ressources prises en compte pour la détermination de ses droits, un trop-perçu de 3 098,07 euros de prime d’activité lui a été notifié le 15 avril 2022 au titre de la période d’août 2021 à janvier 2022. Mme B… a demandé la remise de sa dette. Elle conteste les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la présidente de la commission de recours amiable de la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de 25% de l’indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme B… trouve son origine dans une rectification des ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits, la requérante ayant omis de déclarer dans ses ressources la pension d’invalidité qu’elle perçoit. Si elle indique que les sommes qu’elle doit rembourser au régime lui versant une pension d’invalidité doivent être déduites de ces ressources, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé un recours administratif préalable à l’encontre des indus qui lui ont été notifiés, afin d’en contester le montant. La requérante, qui fait valoir qu’elle ignorait que ces revenus devaient être déclarés, peut toutefois être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, elle n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal, tendant à la communication de tous éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles, et n’établit dès lors, pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face, le cas échéant de manière échelonnée, au remboursement de la dette restant à sa charge. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Sarthe :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des mesures que l’autorité administrative a la possibilité de prendre elle-même. La CAF de la Sarthe disposant de voies d’exécution pour mettre en œuvre le recouvrement des sommes restant à la charge de Mme B…, les conclusions qu’elle présente à titre reconventionnel, tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser ces sommes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF de la Sarthe sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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