Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2503006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russo-géorgienne née le 5 août 1974, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 février 2020 accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 30 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 septembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2022 portant également obligation de quitter le territoire français. Mme A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des neuf contrats de travail à durée indéterminée et des nombreux bulletins de salaire produits par Mme A…, que cette dernière justifie avoir exercé de façon continue à compter du mois d’avril 2023, et jusqu’à la date de sa demande de titre de séjour, des fonctions d’aide à domicile dans le cadre d’un « emploi familial », auprès de plusieurs particuliers résidant à Angers, Ecouflant et Trélazé (Maine-et-Loire). L’intéressée fait valoir que cette activité figure sur la liste des métiers en tension dans la région des Pays de la Loire fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dès lors qu’elle relèverait de la catégorie « Aides à domicile et aides ménagères », dont le code de famille professionnelle (FAP) est T2A60. Toutefois, alors que cette catégorie correspond à des activités d’assistance auprès d’adultes, correspondant au code ROME K1302, et d’intervention sociale et familiale, correspondant au code ROME K 1305, il ressort des attestations des employeurs de la requérante versées au dossier que cette dernière réalise des tâches de ménage et d’entretien à leur domicile, de sorte que son activité doit être regardée comme relevant, ainsi que l’a considéré le préfet de Maine-et-Loire dans l’arrêté litigieux, du code ROME K1304, correspondant aux emplois de « services domestiques », et, par suite, à la catégorie « Employés de maison et personnels de ménage », dont le code FAP est T1Z60, qui ne figure pas parmi les métiers en tension dans la région des Pays-de-la-Loire. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en rejetant sa demande.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En tout état de cause, si Mme A… justifie résider en France depuis le début de l’année 2020, cette durée de présence s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2022 et qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si l’intéressée se prévaut de la scolarisation de sa fille et des bons résultats de cette dernière, rien ne fait toutefois obstacle à ce que celle-ci puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. La circonstance que cette jeune fille, devenue majeure, s’est vu délivrer un titre de séjour le 7 juillet 2025, est postérieure à la date de décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, qu’en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En second lieu, le présent jugement écartant les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être reconduite d’office serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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