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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 nov. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 3 octobre et 3 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Romani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures,
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique, le 10 avril 2025, à Ajaccio ;
2°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la chambre de commerce et d’industrie de Corse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Corse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute est imputable à une absence de signalisation du danger, ce qui engage la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de Corse ;
- une expertise est utile pour évaluer les préjudices subis, dans la perspective d’une action en indemnisation ;
- outre la chambre de commerce et d’industrie de Corse, la mesure d’expertise doit être étendue à la compagnie d’assurance Axa France Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la chambre de commerce et d’industrie de la Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile, et que l’obligation dont elle se prévaut pour bénéficier d’une provision est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la compagnie d’assurance Axa France Iard, représentée par Me Perreimond, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’e la chambre de commerce et d’industrie de la Corse qu’elle assure n’est pas responsable du dommage, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et que la demande provision n’est pas justifiée
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Dans la perspective d’une action en responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée en vue d’évaluer les préjudices que Mme A… estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime, le 10 avril 2025, sur la voie publique à Ajaccio, n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En l’espèce, si Mme A… sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, elle sollicite également, dans la présente requête, que soit diligentée une mission d’expertise afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime, le 10 avril 2025, sur la voie publique, à Ajaccio. Dans ces conditions et dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’évaluer et de chiffrer les éventuels préjudices subis, l’existence de la créance dont Mme A… se prévaut à l’encontre de la chambre de commerce et d’industrie de Corse ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par la requérante qu’elle pourra, si elle s’y croit fondée, renouveler après le dépôt du rapport d’expertise, ne peut, en l’état, être accueillie.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… et par la chambre de commerce et d’industrie de Corse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C…, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, demeurant cabinet d’expertise médicale, 245 avenue de la Libération à Bastia (20600) est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint Mme A… et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la chute dont elle a été victime le 10 avril 2025 et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l’état de santé de Mme A… a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, la chambre de commerce et d’industrie de Corse et la compagnie d’assurance Axa France Iard.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la chambre de commerce et d’industrie de Corse, à la compagnie d’assurance Axa France Iard, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, et à M. B… C…, expert.
Fait à Bastia le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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