Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2318315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 25 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la maire de Paris l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer en qualité d’éboueur principal F6 échelon 2 avec un traitement mensuel de 2 100 euros brut et le supplément familial et de lui reverser les traitements mensuels dont il a été privé depuis le 5 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été avisé oralement le 5 juin 2023 de l’existence de l’arrêté attaqué du 4 avril 2023 qui ne lui a jamais été notifié ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et de possibilité pour la directrice des ressources humaines de déléguer sa compétence pour une telle sanction ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle ne respecte pas les garanties attachées à la procédure disciplinaire tenant au respect des droits de la défense, au droit à la communication du dossier et à la convocation du conseil de discipline ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas reçu de « convocation en bonne et due forme » et qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 2 mars 2023 ;
- elle méconnaît son droit de grève et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait pas être considéré comme étant en abandon de poste ou démissionnaire alors qu’il avait informé ses supérieurs hiérarchiques en janvier qu’il exerçait son droit de grève « jusqu’à nouvel ordre » ;
- elle est discriminatoire dès lors qu’un autre agent dans la même situation a obtenu sa réintégration ;
- elle a été prise dans le cadre du harcèlement managérial et de l’acharnement dont il est victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 1er février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas retiré le pli contenant l’arrêté attaqué qui a été présenté à son adresse le 8 avril 2023, avant d’être retourné à l’expéditeur le 19 mai 2023 ;
- la procédure d’abandon de poste n’est pas soumise aux garanties de la procédure disciplinaire ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code du travail ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- l’arrêté du 7 avril 2007 pris pour l’application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et celles de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2023, la maire de Paris a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A…, éboueur principal de classe supérieure, à compter du lendemain du jour de sa notification. M. A…, qui indique avoir pris connaissance de cette décision le 5 juin 2023, a formé un recours gracieux à son encontre le 15 juin 2023. Ce recours a été rejeté le 21 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, d’une part, pour établir que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’arrêté attaqué du 4 avril 2023 a été régulièrement notifiée à M. A… le 8 avril 2023, la Ville de Paris produit un document électronique de suivi de la lettre recommandée en cause, sur lequel figurent les dates et les étapes d’acheminement du pli. Ce document indique qu’en date du 8 avril 2023, « votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste » et qu’en date du 11 avril 2023, « votre envoi est disponible en point de retrait. Il y sera conservé pendant 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d’une pièce d’identité ». Toutefois, cette pièce ne suffit pas, à elle seule, en l’absence de tout autre document, à établir que le préposé du service postal a délivré à M. A… le 8 avril 2023 un avis de passage à son adresse connue de l’administration le prévenant de ce que le pli en litige était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de l’arrêté attaqué à la date du 8 avril 2023 qu’elle invoque.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a pris connaissance le 5 juin 2023 de l’arrêté attaqué et qu’il a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 juin 2023, lequel a été rejeté le 21 juin suivant. Par suite, sa requête, qui a été introduite dans le délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux, n’est pas tardive.
Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :
1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s’appliquent aux agents publics (…) des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-2 du code du travail : « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-4 du même code : « L’inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant. La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique : « Dans les collectivités territoriales (…), l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers : 1° Collecte et traitement des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 114-9 de ce code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l’article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-10 du même code : « L’agent territorial qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève (…) est passible d’une sanction disciplinaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a adressé une mise en demeure datée du 2 mars 2023 à M. A… l’invitant à justifier de son absence depuis le 1er mars 2023, dans les quarante-huit heures suivant la réception du courrier, au risque d’être radié des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui conteste avoir été avisé de ce courrier, n’a pas retiré le pli, lequel a été retourné à l’administration par les services postaux le 27 mars 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est ainsi constant que M. A… n’a pas fourni de justificatifs d’absence et n’a pas fait connaître son intention de reprendre son service avant l’édiction de l’arrêté attaqué du 4 avril 2023, qui prononce sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 mai 2023. Toutefois, M. A… soutient qu’il participait, depuis le 9 janvier 2023, à un mouvement de grève, dans le cadre des préavis qui avaient été déposés par l’organisation syndicale à laquelle il appartenait pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a informé ses supérieurs hiérarchiques le 10 janvier 2023 de sa participation à la grève qui faisait l’objet d’un préavis déposé par le syndicat CGT pour la période du 1er au 31 janvier 2023, en précisant qu’il était gréviste « jusqu’à nouvel ordre ». Il ressort, en outre, des pièces qu’il été considéré par la Ville de Paris comme exerçant son droit de grève entre le 9 janvier 2023 et le 28 février 2023, alors même qu’il n’avait pas informé son employeur de sa participation à la grève qui avait été reconduite par un deuxième préavis déposé par la même organisation syndicale pour le mois de février 2023. De plus, le requérant soutient, sans être contredit par la Ville de Paris, que celle-ci avait connaissance de sa participation au mouvement de grève en cause, qui s’est poursuivi pendant plusieurs mois, dès lors qu’il avait déjà été mis en demeure de reprendre ses fonctions dans le cadre du précédent mouvement général de grève. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’absence de M. A… au cours de la période en litige était justifiée par sa participation à un mouvement de grève. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a exercé irrégulièrement son droit de grève à compter du 1er février 2023 et que ce comportement était susceptible de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire, il est fondé à soutenir que la Ville de Paris ne pouvait pas légalement le regarder comme ayant rompu le lien qui l’unissait au service et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur l’injonction :
L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction, de prononcer sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction si cet emploi présente un caractère unique ou, à défaut d’un tel caractère, dans un emploi correspondant à son grade.
L’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 prononçant la radiation des cadres de M. A… implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé dans les cadres de la Ville de Paris, à compter de son éviction. En outre, il résulte des règles rappelées au point 13 ci-dessus, que l’annulation de la décision attaquée implique également, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, la réintégration effective de M. A… dans un poste correspondant à son grade. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A… à compter de la date de son éviction illégale et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un poste correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, en l’absence de service fait, le présent jugement n’implique pas que les traitements dont M. A… a été privé à compter de son éviction lui soient reversés, l’intéressé pouvant seulement présenter à la Ville de Paris, s’il s’y croit fondé, une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour établir sa requête, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A… à compter de la date de son éviction illégale et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un poste correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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